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Cour de cassation, 06 mai 2002. 01-88.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.358

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Graziella, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 novembre 2001, qui, pour subornation de témoin, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Graziella X... a été convoquée pour le 15 juin 1999 devant les services de police où elle a été entendue de 11 heures 30 à 13 heures 30 ; qu'au terme de cette audition, l'officier de police judiciaire lui a notifié, à 13 heures 35, son placement en garde à vue et les droits attachés à cette mesure, dont il a fixé le point de départ à 11 heures 30 ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris du caractère tardif du placement en garde à vue, effectué postérieurement à son audition, l'arrêt attaqué relève que Graziella X... s'est présentée sans contrainte au commissariat pour être entendue sur des faits reprochés à deux de ses fils, que son attitude a conduit les enquêteurs, à l'interroger sur les agissements que lui imputent Amélie Y... et qu'à la suite d'autres auditions, elle a été placée en garde à vue ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'une personne qui se présente sans contrainte aux services de police peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui sont imputés avant d'être placée en garde à vue, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-15 du Code pénal, défaut de base légale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Graziella X... a tenté de convaincre Amélie Y... de rédiger une lettre dans laquelle elle devait démentir ses déclarations antérieures qui avaient valu à son père d'être condamné définitivement par la cour d'assises pour viol aggravé sur sa personne ; Attendu que, pour déclarer Graziella X... coupable de subornation de témoin, l'arrêt attaqué relève que cette dernière agissait en vue d'une demande de révision de la condamnation de Claude Y... et qu'elle a exercé une contrainte morale sur la victime pour la déterminer à faire une attestation mensongère ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt a justifié sa décision ; Qu'en effet, le délit de subornation de témoin n'exige pas que soient établis la crédibilité et l'utilité de l'attestation mensongère pour le succès de la procédure envisagée ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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