Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-41.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.262
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre sociale), au profit de la société Armafim Société nouvelle, société anonyme, dont le siège est route du Pont Scorff, 29300 Redène,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et L. 622-17 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1993 par la société Armafim, en qualité de secrétaire polyvalente ; que cette société ayant été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, ses actifs ont été cédés à la société Armafim Société Nouvelle, créée par Mme X... et par des membres de sa famille, dont l'intéressée est devenue présidente du conseil d'administration ; qu'en décembre 1996, le capital de la société Armafim Nouvelle société a été cédé à la société AMDP Finances, cette cession mettant fin de plein droit au mandat social de Mme X... ; que, soutenant qu'elle avait été salariée de la société nouvelle et prétendant qu'il avait été mis fin illégalement à son contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour juger que Mme X... n'avait pas la qualité de salariée de la société Armafim Société nouvelle et décider que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître de son action, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail dont celle-ci était titulaire au service de la société Armafim avait été rompu lors de la liquidation judiciaire de cette société et qu'il appartenait à l'intéressée de rapporter la preuve des relations salariales dont elle se prévaut ;
Attendu, cependant, que la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire, entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise par le cessionnaire, avec lequel les contrats de travail des salariés rattachés aux unités cédées se poursuivent, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la cession de l'unité de production avait été autorisée par le juge-commissaire et que le contrat de travail s'était poursuivi de plein droit avec la société Armafim Société nouvelle, à défaut de licenciement prononcé par le liquidateur judiciaire et en l'absence d'une intention claire et non équivoque de la salariée de le rompre, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le contrat de travail n'avait pas été seulement suspendu pendant l'exercice du mandat social, n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Armafim Société nouvelle aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
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