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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-13.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.528

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José A..., demeurant Lapice 15 Grupo 1 à Irun-Guipuzcoa (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Mobaco, dont le siège social est à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ..., 2 / de la compagnie d'assurances La Bâloise, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Mobaco et de la compagnie d'assurance La Bâloise, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 28 novembre 1991), que, sur une autoroute, l'ensemble routier de M. A... est venu heurter l'arrière d'un camion-grue conduit par M. Y... et appartenant à la société Mobaco circulant dans le même sens ; que M. A... a demandé à ceux-ci et à leur assureur, la compagnie La Bâloise, réparation de son préjudice matériel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, le fait de circuler par temps de pluie avec les essuie-glaces en panne constitue une faute, au sens de l'article R. 74 du Code de la route ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a relevé que le camion-grue de la société Mobaco circulait par temps de pluie très lentement parce que ses essuie-glaces étaient en panne, n'aurait pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ; alors que, d'autre part, un gyrophare avant ne constitue pas des feux de détresse au sens de l'article R. 11 dudit code ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a considéré qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge du camion-grue dont le gyrophare avant fonctionnait, aurait violé les articles R. 11 du Code de la route, 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'enfin la cour d'appel, qui avait constatéque M. Z... était au moment des faits en état d'imprégnation alcoolique, qu'il circulait sans feu de détresse et que les essuie-glaces de son véhicule étaient en panne, n'aurait pu considérer que le défaut de maîtrise par M. A..., de son véhicule constituait la clause exclusive de l'accident et aurait ainsi violé les articles R. 11 du Code de la route, 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que le camion-grue circulait de nuit sous une pluie légère sur la voie lente de l'autoroute à une vitesse de 30 à 40 km/h qui n'était pas anormalement réduite au sens de l'article R. 11 du Code de la route, aucune vitesse minimale n'y étant imposée, et sans qu'aucune manoeuvre intempestive puisse être reprochée à son conducteur, et, d'autre part, que M. Rios X... n'avait pas été en mesure de réduire sa vitesse pour éviter le choc avec le camion-grue dont il s'était rapproché à une trop faible distance compte tenu du tonnage transporté par son ensemble routier et des conditions atmosphériques ; que, de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que M. Z... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a pu déduire que la faute de M. Rios X... excluait son indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers la société Mobaco et la compagnie d'assurances La Bâloise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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