Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02266 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIDR
N° de Minute : 2265
Ordonnance du vendredi 22 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent représenté, Me Xavier TERMEAU, avocat barreau du Val de Marne substitué par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [O] [E]
né le 30 Mars 1989 à [Localité 5] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]
absent, non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 22 décembre 2023 à 14 h 22
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER ayant rejeté la demande de levée de la rétention administrative de M. [O] [E]
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2023 ;
Vu les avis d'audience transmis aux parties ;
Vu La plaidoirie de Maître LEULIET venant au soutien des intérêts de M. le préfet du Nord ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, [Adresse 1], face à la gare [Localité 4]-Europe à [Localité 4] et à son placement en retenue, M. [O] [E], né le 30 mars 1989 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Nord, le 9 décembre 2023 et notifié à 16h00, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour, par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le placement en rétention administrative de M. [O] [E] a été validé et prolongé pour une durée de 28 jours par ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, confirmée par la cour d'appel de céans le 12 décembre 2023.
Par une requête transmise le 19 décembre 2023 à 11h18, M. [O] [E] a sollicité la main levée de la mesure de rétention administrative, faisant valoir au visa des articles L 614-16 et L 741-4 du CESEDA que suite à la décision du tribunal administratif du 18 décembre 2023 la préfecture aurait dû mettre un terme à la rétention et que le placement en rétention administrative se trouve ainsi dépourvu de base légale. Il est enfin exposé, sur le fondement de l'article L 741-3 du même code, que la procédure Dublin n'a pas été mise en oeuvre immédiatement.
Dans ses observations déposées le 20 décembre 2023 à 16h50, la préfecture du Nord a sollicité le rejet de la demande de main levée. Elle expose que le relevé d'empreintes de catégorie 3 nécessaire pour une requête aux fins de reprise en charge a été réalisée le 18 décembre 2023, que la préfecture a alors notifié à l'intéressé la suspension de son obligation de quitter le territoire français et adressé une requête aux fins de reprise en charge aux autorités allemandes et hollandaises qui disposent d'un délai de 14 jours pour y répondre et que, dès lors, l'intéressé est maintenu en rétention sur le fondement de ces requêtes Dublin.
Par décision du 21 décembre 2023 (10h47), le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a fait droit à la demande de M. [O] [E] et, en conséquence, ordonné sa mise en liberté à l'expiration d'un délai de 10 heures, relevant par motifs décisoires que : 'Si une requéte aux fins de reprise en charge a été envoyée aux autorités allemandes et néerlandaises le 18 décembre 2023, cette demande de reprise en charge ne saurait pour autant justifier le maintien de M. [O] [E] au centre de rétention dans la mesure ou l'autorité préfectorale s'est vue enjoindre le méme jour par le tribunal administratifde Lille de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. [O] [E] le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois. En conséquence, au regard de la récente décision du tribunal administratif, le placement en rétention administrative de M. [O] [E] ne s'avère plus nécessaire et proportionné. ll y a lieu dès lors d'ordonner la remise en liberté de M. [O] [E]'.
Par requête en date du 21 décembre 2023 à 14h33, M. Le Préfet du Nord a formé appel de cette décision sollicitant son infirmation. Il demande de rejeter la demande de mise en liberté déposée par M. [O] [E].
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. Le Préfet du Nord expose, au visa des articles 18 du règlement n° 604/2013 Dublin III et L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le maintien en rétention de M. [O] [E] n'est plus fondé sur son obligation de quitter le territoire français du 9 décembre 2023 mais sur la requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités allemandes et néerlandaises en attente de réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 641-16 du CESEDA, si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Suivant l'article L 751-9 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [O] [E] du 9 décembre 2023 est fondé sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le même jour et dans le même acte. Saisi du recours de M. [O] [E] , le tribunal administratif de Lille a, par décision rendue en audience publique le 18 décembre 2023, annulé les décisions attaquées par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. [O] [E] à quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et interdit le retour sur le territoire durant trois ans et a enjoint le préfet du Nord à délivrer une autorité provisoire de séjour à M. [O] [E] le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à intervenir.
Or, il apparaît que le 18 décembre 2023, la préfecture du Nord a reçu les résultats de la consultation EURODAC en catégorie 3 pour M. [O] [E], indiquant qu'il avait déposé des demandes d'asile en Allemagne le 14 octobre 2021 et aux Pays Bas les 5 juin 2022, 28 février 2023 et 31 octobre 2023. Le même jour, à 16h34 et 16h40, l'administration a adressé des requêtes aux fins de reprise en charge aux autorités allemandes et néerlandaises, sur le fondement de l'article 18 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Elle a dès lors notifié à M. [O] [E] que son obligation de quitter le territoire français était suspendue mais qu'il était maintenu en rétention suite aux demandes de reprises en charge adressées aux autorités allemandes et néerlandaises.
Ainsi, s'il est rappelé que le juge judiciaire n'est pas le juge de l'exécution des décisions du tribunal administratif, il est considéré en l'espèce que l'injonction de réexamen de la situation de l'intéressé prévue à l'article L 641-16 a été respectée, l'administration ayant réexaminé la situation de l'intéressé et décidé de son maintien en rétention sur le fondement d'une nouvelle base légale suite à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. En outre, dès la notification des résultats Eurodac, l'administration a émis des requêtes aux fins de reprise en charge via le système Dublinet (accusés réception joints en procédure) ce qui permet de retenir que le maintien du placement en rétention de M. [O] [E] est justifié, les diligences utiles ayant été exécutées promptement par l'administration.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de main levée déposée par M. [O] [E].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
REJETTE la demande de main levée de M. [O] [E] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [E], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02266 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIDR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2265 DU 22 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, , Maître Manon LEULIET le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 22 décembre 2023
'''
[O] [E]
pris connaissance de la décision du vendredi 22 décembre 2023 n° 2265
' par truchement d'un interprète en langur :
N° RG 23/02266 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIDR
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