Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 4]
[Localité 5]
N RG 25/01001 - N Portalis DB2H-W-B7J-2QJJ
Ordonnance du : 27 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 5 décembre 2023 déclarant Monsieur [O] [I] irresponsable pénalement,
Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 5 décembre 2023 ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [O] [I],
Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 5 décembre 2023 adressée au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] de Dieu demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de [O] [I] en exécution de l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 03 octobre 2024,
Concernant :
Monsieur [O] [I]
né le 16 Novembre 1987 à [Localité 6] (ALGERIE)
Vu la requête du Préfet du RHONE en date du 11 mars 2025 et reçue au greffe le 11 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17 mars 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [O] [I] assisté de Maître PENET Clémence, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [K] [G], médecin de l’établissement, en date du 18 mars 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [I] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [O] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 27 Mars 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
NL176\f"Symbol"\s[Immatriculation 3]/01001 - N Portalis DB2H-W-B7J-2QJJ
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [O] [I] le 27 Mars 2025,
L’intéressé,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître PENET Clémence, avocat de permanence le 27 Mars 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 27 Mars 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 27 Mars 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Mars 2025.
Le Greffier,
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