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Cour de cassation, 30 mai 2002. 01-00.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.803

Date de décision :

30 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association La Prévention Routière, dont le siège est ..., (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 2000 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la caisse CAFAT, dont le siège est ..., (Nouvelle-Calédonie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Trédez, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trédez, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de l'association La Prévention Routière, de Me Pradon, avocat de la caisse CAFAT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué courant 1996 par M. Y..., contrôleur habilité par le Directeur Territorial des Affaires Sanitaires et Sociales le 26 avril 1994, la Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle Calédonie et dépendances (CAFAT) a adressé à l'Association Prévention Routière sise à Nouméa un avis de régularisation concernant M. X..., moniteur, pour la période du 1er trimestre 1995 au 3ème trimestre 1996, au motif que celui-ci aurait dû être déclaré aux organismes sociaux ; qu'une mise en demeure a été adressée à l'association, suivie d'une contrainte à laquelle celle-ci a formé opposition le 1er septembre 1997 ; que par arrêt confirmatif (Nouméa, 18 octobre 2000), la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité et validé la contrainte ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure de recouvrement, tirée de l'irrégularité de l'avis de régularisation pour non-respect du contradictoire, alors, selon le moyen, que la communication des résultats du contrôle doit permettre à l'employeur d'être informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que du montant et des bases du redressement et qu'en ne recherchant pas en l'occurrence si l'association avait été informée, en données chiffrées, des éléments ayant permis le calcul de la masse salariale constituant l'assiette des cotisations et en particulier du temps de travail retenu pour calculer cette masse salariale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29, alinéa 3, de l'arrêté n 58-389 du 26 décembre 1958 ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'avis de régularisation, qui a remplacé le registre de paiement des salaires, vise expressément la période sur laquelle porte le contrôle, les personnes contrôlées, la masse salariale retenue pour établir l'assiette des cotisations et le texte sur lequel est fondé le contrôle, de sorte que l'employeur était informé et pouvait utilement répondre dans le délai imparti ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'appelante de son opposition et d'avoir validé la contrainte pour son entier montant, alors, selon le moyen : 1 ) que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que si le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, c'est à la condition que l'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail ; qu'en s'abstenant, en l'occurrence, de toute précision sur le pouvoir de directive ou de sanction de l'employeur et sur son rôle dans la détermination des conditions de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1 de la délibération n 364 du 11 décembre 1981 ; 2 ) qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'activité développée par le moniteur concerné par le contrôle avait été "profitable" à l'association, dont le but n'est pas de réaliser des bénéfices, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la même délibération ; 3 ) que la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions d'appel de l'association en date du 30 juin 2000, qui soulignaient que le redressement concernant le moniteur patenté Jean Michel X... avait été établi à partir d'un temps de travail supposé, non conforme à la réalité, et sans aucune investigation sérieuse auprès du moniteur intéressé et qu'elle a par là même violé l'article 82 de la délibération n 219 du 23 janvier 1970 ; Mais attendu que, selon la délibération précitée, sont affiliées obligatoirement aux régimes de sécurité sociale gérés par la CAFAT, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat, quels que soient leur âge et leur nationalité, les personnes patentées ou non, de l'un ou l'autre sexe, travaillant, bien que n'étant pas salariées, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour une ou plusieurs personnes physiques ou morales, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de la personne concernée, ou si elles possèdent tout ou partie de leur outillage nécessaire à leur travail, ou si elles sont rémunérées en tout ou en partie au moyen de pourboires, rémunérations forfaitaires ou autres, dès lors que, n'étant pas employeurs, leur collaboration est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise ou si, en tout cas, elles exercent une activité profitable au donneur d'ouvrages ou de moyens pour le compte duquel elles travaillent ; que l'affiliation de ces personnes est une obligation incombant aux personnes physiques ou morales pour lesquelles une activité est exercée ; Et attendu qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., moniteur exploitant une auto-école, a été employé par l'Association Prévention Routière pour assurer la formation au permis de conduire dans les communes dépourvues d'auto-écoles, selon des horaires et modalités de rémunération versée à l'heure par l'Association Prévention Routière, laquelle recevait des subventions du Congrès du Territoire, des provinces, des communes intéressées et de l'Etat, de sorte que cette activité, accomplie par le moniteur qui utilisait les services du secrétariat, l'était dans le cadre d'un service organisé unilatéralement par l'employeur et profitait à l'Association, ce qui justifiait légalement l'affiliation du moniteur au régime de sécurité sociale géré par la CAFAT ; Et attendu, par ailleurs, qu'après avoir relevé que le directeur de l'Association avait refusé de communiquer au contrôleur les fréquences de travail du moniteur et le montant des sommes versées, de sorte que le contrôleur était fondé à établir une taxation forfaitaire, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association La Prévention Routière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association La Prévention Routière à payer à la CAFAT la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.

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