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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 89-43.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.143

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Forvemi, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., Puttelance-aux-Lacs (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avoat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat duIE Forvemi, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par contrat comportant une clause de mobilité, M. X... a été engagé le 21 septembre 1982, par leIE Forvemi en qualité d'attaché conseil et affecté au centre de Saint-Avold ; que, leIE lui ayant fait connaître, par lettre du 12 novembre 1985, qu'il avait décidé de le muter à Reims, M. X... a fait demander par son avocat des précisions sur "les modalités exactes et les raisons de cette mutation", et que leIE lui a répondu par ce qu'il qualifiait de "proposition de mutation" et lui a fait connaitre que, bien que le délai de réflexion prévu contractuellement fût expiré, une réponse à cette proposition était souhaitée au plus tard pour le 24 décembre 1985 ; qu'à cette dernière date, M. X... a fait connaître, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il se considérait comme licencié ; Attendu que, pour condamner leIE au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt énonce que, même si le principe d'une mutation est autorisé par un contrat de travail ou une convention collective, l'usage commande qu'elle soit précédée d'une discussion préalable concrétisée ensuite par un échange de correspondance et que leIE a, de toute évidence, compte tenu des éléments de la cause, commis un abus de droit ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il s'était borné à proposer au salarié une mutation, en lui laissant un délai de réflexion mais n'avait pas notifié une décision irrévocable, lui enjoignant de réjoindre la nouvelle affectation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les indemnités de rupture et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. X..., envers leIE Forvemi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-07-21 | Jurisprudence Berlioz