Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-18.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.880
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Georgette, Janny A..., exploitante agricole, demeurant à Fourrières (Var), Domaine de la Beyssanette,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Mademoiselle Renée, Nelly A..., demeurant à Carry-le-Rouet (Var), ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, M. Barat, rapporteur, MM. D..., X... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Gautier C..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme Gautier E..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... Gautier et Virgine Audric, mariés sous le régime de la communauté de biens, sont décédés, la femme le 20 janvier 1953 et le mari le 23 février 1980, laissant leurs deux filles C... et E... ; qu'aux termes d'un testament olographe du 26 octobre 1971, Z... Gautier a légué la quotité disponible de sa succession à sa fille Renée et que, par acte du 18 septembre 1976, il lui a fait donation par préciput et hors part et avec dispense de rapport en nature, de la moitié indivise d'une propriété rurale dépendant de l'indivision et dénommée "Domaine de la Beyssanette" ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1986) a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux B... et de leurs successions ainsi qu'une mesure d'instruction pour déterminer le montant de la quotité disponible de la succession de Z... Gautier, rechercher si les donations consenties par le de cujus à sa fille Renée excédent ou non cette quotité et si les immeubles indivis peuvent être commodément partagés en nature ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Georgette A... reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables comme tardives les conclusions qu'elle avait déposées le 13 décembre 1985, alors que, dans la procédure d'assignation à jour fixe, il n'existe pas de mise en état et que, par voie de conséquence, des conclusions déposée trois jours avant l'audience ne peuvent, selon le moyen, être tenues pour présentées tardivement ; Mais attendu que, suivant l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, dont les dispositions s'appliquent à toutes les procédures, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait et de droit qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions ; qu'ayant relevé que Mlle Georgette A..., qui avait reçu, le 1er octobre 1985, une assignation pour comparaître à l'audience du 26 novembre suivant et qui à cette date avait obtenu une remise de l'affaire à l'audience du 16 décembre, a attendu le 13 décembre pour signifier des conclusions au fond, la cour d'appel a souverainement estimé que Mlle Renée A... ne disposait plus d'un délai utile pour répondre à de telles conclusions et qu'elle les a déclarées irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mlle Georgette A... reproche encore à la cour d'appel d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir du tribunal de grande instance qu'elle venait de saisir par assignation du 20 novembre 1985 d'une instance tendant à faire prononcer la caducité des dispositions testamentaires du 26 octobre 1971 et la révocation de la donation du 18 septembre 1976, à faire ordonner le rapport des libéralités consenties à sa soeur et prononcer à son profit l'attribution préférentielle du domaine de la Beyssanette alors que, selon le moyen, la juridiction du second degré ne pouvait rejeter la demande de sursis à statuer sans se prononcer sur ce qui était l'objet de l'assignation du 20 novembre 1985 ; Mais attendu qu'hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter une demande de sursis à statuer, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à la juridiction du second degré d'avoir délégué son pouvoir de juger à l'expert qu'elle avait commis en lui donnant mission de déterminer le montant de la quotité disponible de la succession de Z... Gautier et de rechercher si la valeur des donations consenties à Mlle Renée A... excède cette quotité ou lui est égale, alors que, selon le moyen, de telles investigations n'appartiennent qu'au juge investi du pouvoir de trancher le litige ;
Mais attendu qu'en donnant aux experts par eux commis la mission qu'ils jugeaient nécessaire pour pouvoir apprécier ensuite, eux-mêmes, en droit comme en fait, si la valeur des donations consenties excédaient ou non la quotité disponible, les juges du fond n'ont pas délégué leurs pouvoirs et qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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