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Cour de cassation, 13 mars 2014. 13-16.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.450

Date de décision :

13 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 446-2 du code de procédure civile et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, alinéa 2 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à une contrainte signifiée le 17 octobre 2011 par la caisse d'allocations familiales de la Somme (la CAF) en vue d'obtenir paiement d'un indu d'allocation de logement familiale ; Attendu que pour valider la contrainte, le jugement, après avoir constaté que l'avocat de Mme X... avait adressé des conclusions au tribunal le 10 avril 2012, retient que cet envoi, préalablement à l'audience, ne permettait pas de suppléer la non comparution de cette partie qui n'avait pas été dispensée de se présenter à l'audience ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'alinéa deux de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale n'exige pas qu'une dispense de comparution soit accordée par le juge et alors qu'il n'avait pas recherché si les conclusions avaient été communiquées à la CAF avant l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise ; Condamne la caisse d'allocations familiales de la Somme aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X.... LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR validé la contrainte et dit que les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73, 25 ¿ et les frais de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de l'exposante ; AUX MOTIFS QUE Maître Engueleguele a demandé le renvoi de l'affaire, en adressant pour ce faire, le 13 avril 2012, un fax au Tribunal ; que le Tribunal a néanmoins décidé d'examiner l'affaire à l'audience du 16 avril 2012, estimant que l'affaire était appelée pour la troisième fois (après les audiences du 9 janvier 2012 et du 13 février 2012) et que Monsieur Y... avait dès lors eu le temps nécessaire pour faire valoir son argumentation devant le Tribunal ; que sur la demande de validation de la contrainte, la Caisse d'Allocations Familiales fait valoir que Madame X... a bénéficié d'un indu d'allocation logement car elle a déclaré vivre seule, alors qu'elle vivait en réalité avec Monsieur Y... depuis le 1er décembre 2004 ; qu'il s'agit donc de déterminer si Madame X... vivait ou non maritalement avec Monsieur Y... à compter de cette date ; Que sur ce point, il y a lieu de relever que pour s'opposer à la contrainte, Madame X... a indiqué, dans sa déclaration de recours du 28 octobre 2011 par laquelle elle a fait opposition, que ni elle « ni Monsieur Y... n'avaient d'activité salariée à cette époque » ; qu'elle ne comprend pas pourquoi elle ne pouvait pas percevoir d'APL pour elle et son fils ; que « le bas revenu de Monsieur Y... ne suffisait pas alors pour (lui) retirer l'intégralité de l'APL » ; que « nous ne sommes ni mariés, ni pacsés. Je ne pense pas qu'il existe une solidarité entre concubins » ; que dans une « déclaration de situation » établie le 31 novembre 2005, Monsieur Y... a indiqué que son adresse est située au ... à Guignemicourt, ce qui correspond à l'adresse de Madame X... ; que dans une « déclaration sur l'honneur » établie le 4 décembre 2007, Madame X... a indiqué « vivre avec Monsieur Y... Abdelkader depuis 2004. Il n'est pas divorcé de son épouse qui vit à Bondy. Monsieur Y... ne contribue pas aux charges de la maison, mais participe aux frais de nourriture ». ; qu'il résulte ainsi des propres écrits de Madame X... qu'elle vivait en concubinage avec Monsieur Y... depuis 2004, ce que confirme implicitement la déclaration de Monsieur Y... ; qu'il y a donc lieu de retenir que Madame X... et Monsieur Y... ont bien vécu en concubinage au cours de la période litigieuse ; qu'il ne sera toutefois fait droit que partiellement à la demande de la Caisse d'Allocations Familiales ; que la Caisse d'Allocations Familiales demande la condamnation solidaire de Madame X... et de Monsieur Y... au remboursement de l'indu ; que toutefois, si l'acte de signification de la contrainte, daté du 17 octobre 2010, a été adressé à Madame Christine X... et à Monsieur Abdelkader Y..., la contrainte elle-même ne vise que Madame X... ; que la contrainte sera donc validée à l'égard de Madame X..., Monsieur Y... ne pouvant être tenu solidairement de payer la somme litigieuse faute d'être visée par la contrainte ; sur les frais que l'article R 133-6 du Code de la sécurité sociale énonce que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée » ; que l'opposition formée contre la contrainte litigieuse n'étant pas fondée, Madame X... devra prendre en charge les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73, 25 ¿, ainsi que les autres frais visés par cet article ; que sur les demandes formulées par Madame X... dans ses conclusions adressées au Tribunal le 10 avril 2012, l'avocat de Madame X... a adressé au Tribunal des conclusions, le 10 avril 2012, par lesquelles différentes demandes sont formulées ; qu'il y a toutefois lieu de rappeler que la procédure devant ce Tribunal est orale ; qu'à l'audience du 16 avril 2012, ni Madame X... ni son avocat n'étaient présents ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que Madame X... n'a formulé aucune demande à l'encontre de la CAF, l'envoi de conclusions au Tribunal préalablement à l'audience ne permettant pas de suppléer à la non comparution d'une partie ; que Madame X... n'avait pas en effet été dispensée de se présenter à l'audience dans les conditions prévues par l'article R 142-20-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE l'article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la partie usant de cette faculté pouvant ne pas se présenter à l'audience conformément au second alinéa de l'article 446 du code de procédure civile ; qu'en retenant que sur les demandes formulées par Madame X... dans ses conclusions adressées au Tribunal le 10 avril 2012, l'avocat de Madame X... a adressé au Tribunal des conclusions, le 10 avril 2012, par lesquelles différentes demandes sont formulées, qu'il y a toutefois lieu de rappeler que la procédure devant ce Tribunal est orale, qu'à l'audience du 16 avril 2012, ni Madame X... ni son avocat n'étaient présents, pour en déduire qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que Madame X... n'a formulé aucune demande à l'encontre de la CAF, l'envoi de conclusions au Tribunal préalablement à l'audience ne permettant pas de suppléer à la non comparution d'une partie, Madame X... n'ayant pas en effet été dispensée de se présenter à l'audience dans les conditions prévues par l'article R 142-20-1 du code de la sécurité sociale sans constater que ces conclusions n'avaient pas été communiquées à la CAF de la Somme avant l'audience, ce qui dispensait l'exposante et son conseil d'être présents à l'audience le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 143-20-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 446 du code de procédure civile et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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