Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° de Minute : 147/23
N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEZW
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [O]
né le 27 août 1994 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anastasia LANGLOIS-BLANQUART, avocate au barreau de Béthune
DÉFENDEURS :
Madame [R] [I]
née le 27 juin 1984 à [Localité 8]
Monsieur [V] [F]
né le 5 juillet 1979 à Lomme
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de Béthune
S.A.S. CARROSSERIE G2R
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 13 novembre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze décembre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
130/23 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
'
Par acte sous signature privée en date du 26 août 2020, M. [M] [O] a vendu à M. [V] [F] et à Mme [R] [I] un véhicule de marque Fiat Punto, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant la somme de 4'000 euros.
Suite à la survenance de divers désordres, M. [V] [F] et Mme [R] [I] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a fait diligenter une expertise amiable et contradictoire confiée au Cabinet Nord de France Expertise.
Le rapport d'expertise amiable a été déposé le 28 décembre 2020.
Par acte en date du 25 février 2021, M. [V] [F] et Mme [R] [I] ont fait assigner M. [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir ordonner la résolution judiciaire de la vente et la restitution du prix de vente, ainsi que la condamnation de M. [M] [O] à leur payer une indemnité totale de 2'358,50 euros au titre de leurs divers préjudices.
Par acte en date du 24 septembre 2021, M. [M] [O] a appelé dans la cause la SAS Carrosserie G2R en intervention forcée aux fins d'obtenir la jonction de l'affaire avec la procédure initiée à son encontre par M. [V] [F] et Mme [R] [I], ainsi que l'organisation d'une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
Par jugement avant dire droit en date du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé'son rapport le 8 novembre 2022. Il en ressort qu'il existait des désordres moteur antérieurs à la vente qui rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné et que le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres est supérieur à la valeur du véhicule.
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a':
-'''''''' prononcé la résolution de la vente du véhicule Fiat Punto, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 26 août 2020 entre M. [M] [O], d'une part, et M. [V] [F] et Mme [R] [I], d'autre part';
-'''''''' ordonné à M. [M] [O] de restituer à M. [V] [F] et à Mme [R] [I] le prix de vente de 4'000 euros dans un délai maximum d'un mois à compter de la signification de la décision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
-'''''''' ordonné à M. [M] [O] de procéder à la reprise à ses frais du véhicule Fiat Punto, immatriculé [Immatriculation 7] après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour informer M. [V] [F] et Mme [R] [I] des date et heure auxquelles il se présentera ou sera représenté pour reprendre ce véhicule, et ce, sous peine d'astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce, sur une durée d'un mois';
-'''''''' condamné M. [M] [O] à payer à M. [V] [F] et à Mme [R] [I], la somme de 1'150,60 euros au titre de leur préjudice matériel, outre la somme de 1'700 euros au titre de leur préjudice de jouissance';
-'''''''' condamné M. [M] [O] aux dépens';
-'''''''' condamné M. [M] [O] à verser à M. [V] [F] et à Mme [R] [I] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-'''''''' rejeté le surplus des demandes';
-'''''''' rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 5 octobre 2023, M. [M] [O] a interjeté appel de la décision.
Par actes en date du 11 octobre 2023, M. [M] [O] a fait assigner M. [V] [F], Mme [R] [I] et la SAS Carrosserie G2R devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire.
130/23 - 3ème page
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, M. [M] [O], représenté par son avocat, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, demande à la cour de':
-'''''''' le juger recevable et bien fondé dans l'ensemble de ses demandes'et y faire droit';
-'''''''' ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 15 septembre 2023';
-'''''''' laisser à la charge de chacune des parties leurs propres frais et dépens.
Il expose qu'il existe un moyen sérieux de réformation dans la mesure où le premier juge a constaté que la responsabilité contractuelle de la société Carrosserie G2R est pleine et entière et qu'elle a manqué à son obligation de résultat en ne lui préconisant pas le changement du filtre à particules sans pour autant faire droit à sa demande de garantie de toute condamnation, ainsi qu'à sa demande de condamnation de la Carrosserie G2R au paiement des dommages et intérêts équivalents à ceux qui seraient alloués aux acheteurs à son encontre dans le cadre de la résolution de la vente.
En outre, il considère que le jugement encourt la réformation quant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts puisqu'il avait certes connaissance de ce que le voyant «'filtre à particules'» s'allumait mais qu'il n'avait aucunement reçu l'information de ce que ce filtre à particules devait faire l'objet d'un remplacement sous peine de rendre le véhicule impropre à son usage.
Enfin, il avance que ses ressources financières ont diminué depuis l'audience de première instance puisqu'il est désormais bénéficiaire d'une allocation de retour à l'emploi de 493,80 euros par mois et qu'il est tenu de reprendre les règlements fixés dans le plan de surendettement dont il bénéficie, ainsi, l'exécution du jugement aurait pour effet de compromettre gravement sa situation financière.
M. [V] [F] et Mme [R] [I], représentés par leur avocat, demandent à la cour, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, notamment de l'article 514-3 alinéa 1 et 2 dudit code, de :
''' débouter M. [M] [O] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire
''' à titre reconventionnel, condamner M. [M] [O] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Ils exposent que la circonstance selon laquelle M. [M] [O] pourrait être garanti par la société Carrosserie G2R est totalement inopérante à l'égard de ses obligations de garantie légale des vices cachés tels qu'instaurées par les articles 1641 et suivants du code civil de sorte qu'il ne justice pas d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Ils ajoutent que lors de l'audience de première instance, M. [M] [O] n'a pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire de droit et qu'en appel, ce dernier ne fait valoir aucun élément justifiant de circonstances qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 15 septembre 2023 puisque la situation patrimoniale et financière dont il fait état correspond à une situation antérieure à la décision contestée.
Enfin, ils affirment que la situation préjudiciable effective actuelle entraîne des conséquences manifestement excessives à leur détriment dans la mesure où ils doivent continuer à assumer une assurance obligatoire pour garantir le véhicule litigieux même s'il ne peut pas rouler ; ils n'ont toujours pas reçu le remboursement du prix de vente dûment encaissé par M. [O] ; ils se voient contraints d'exposer de nouveaux frais de procédure en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce puisque l'assignation date du 9 mars 2021, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.''
130/23 - 4ème page
En l'espèce, M. [O] n'avait formé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire de sorte que ne sont recevables devant la présente juridiction que les conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision.
Certes, M. [O] était déjà surendetté antérieurement au jugement du 15 septembre 2023 et il ne peut donc mettre en avant cette situation au titre des conséquences manifestement excessives. En revanche, ses ressources mensuelles ont bien diminué puisqu'il ne perçoit plus que l'allocation de retour à l'emploi de 493,80 euros par mois, ce qui lui permet tout de juste de survivre, de sorte que l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 peut entraîner des conséquences manifestement excessives.
En revanche, force est de constater qu'il ne présente aucun moyen sérieux de réformation de la décision au sens de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, quant à la résolution du contrat de vente pour vices cachés, au remboursement de la somme de 4000 euros correspondant au prix de vente, n'en soulevant aucun, ni même quant à la condamnation à des dommages et intérêts, alors même qu'il indique qu'il savait que le voyant du filtre à particules s'allumait.
La condition de moyens sérieux de réformation étant cumulative avec celle des circonstances manifestement excessives, il ne peut être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Béthune du 15 septembre 2023.
Partie perdante, M. [O] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Compte tenu de la situation extrêmement précaire de M. [O], il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [M] [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Béthune du 15 septembre 2023 dans le litige l'opposant à M. [V] [F], à Mme [R] [I] et à la SAS Carrosserie G2R,
Condamne M. [M] [O] aux dépens,
Déboute M. [V] [F] et Mme [R] [I] de leur demande de condamnation de M. [M] [O] au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment