Cour d'appel, 04 décembre 2014. 13/16613
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/16613
Date de décision :
4 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 04 DECEMBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16613
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2013 -Tribunal de grande instance de MELUN - RG n° 12/01776
APPELANTS
Madame [O] [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Monsieur [T] [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
INTIMEE
SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son Président domicilié audit siège
en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie GIRAUD
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par acte sous seing privé en date du 23 août 2006, le CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur et Madame [D] un prêt immobilier Logiprêt Fixe de 450.400 euros, au taux de 4,15 %, remboursable en 300 mensualités de 2.572,48 euros incluant l'assurance, destiné à l'acquisition d'un bien situé [Adresse 2]. Par acte en date du 26 avril 2006, le CRÉDIT LOGEMENT s'est porté caution auprès du CRÉDIT LYONNAIS en garantie de ce prêt.
Par acte en date du 16 juillet 2007, le CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur et Madame [D] un second prêt immobilier Logiprêt Fixe de 475.000 euros, au taux de 4,65 %, remboursable en 216 mensualités de 3.218 euros incluant l'assurance, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1]. Par acte du 20 avril 2007, le CRÉDIT LOGEMENT s'est porté caution auprès du CRÉDIT LYONNAIS en garantie de ce prêt.
Monsieur et Madame [D] ayant été défaillants dans le remboursement des mensualités, le CRÉDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a appelé le CRÉDIT LOGEMENT en exécution de ses engagements de caution.
Le CRÉDIT LOGEMENT a versé au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 26.008,46 euros selon quittance subrogative du 7 septembre 2011 et les sommes de 434.453,90 euros et de 416.871,40 euros le 24 février 2012.
Par acte d'huissier du 31 mai 2012, le CRÉDIT LOGEMENT a assigné Monsieur et Madame [D] en paiement devant le tribunal de grande instance de Melun.
Par jugement rendu le 25 juin 2013, le tribunal de grande instance de Melun a:
- condamné solidairement Monsieur et Madame [D] à payer au CRÉDIT LOGEMENT les sommes de 434.494,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012, de 26.048,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2011 et de 416.871,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
- condamné in solidum Monsieur et Madame [D] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum Monsieur et Madame [D] aux dépens.
- débouté les parties de toutes autres demandes,
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 8 août 2013, Monsieur et Madame [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 août 2014, Monsieur et Madame [D] demandent à la Cour :
- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- de dire que le CRÉDIT LOGEMENT a commis des manquements dans ses engagements de caution à leur égard,
- de les décharger de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre,
- de condamner le CRÉDIT LOGEMENT à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 16 septembre 2014, le CRÉDIT LOGEMENT demande à la Cour :
- de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur et Madame [D],
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner in solidum Monsieur et Madame [D] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
SUR CE
Considérant que Monsieur et Madame [D] soutiennent que le CRÉDIT LOGEMENT se targuait sur son site internet de donner priorité au dialogue et aux solutions amiables en cas de difficultés dans le paiement des échéances ; qu'ils prétendent que les documents publicitaires présentés sur internet sont de nature à contenir une valeur contractuelle propre à l'engagement de caution et qu'en tout état de cause, si elle est dépourvue de valeur contractuelle, elle doit être considérée comme fautive de par ses énonciations trompeuses ; qu'ils reprochent au CRÉDIT LOGEMENT de ne pas avoir assumé sa fonction de conseil et de n'avoir accompli aucune démarche susceptible d'aboutir à une solution ;
Considérant qu'en réponse, le CRÉDIT LOGEMENT fait valoir qu'en sa qualité de caution, il avait une obligation de paiement à l'égard du CRÉDIT LYONNAIS en cas de défaillance de Monsieur et Madame [D], que le prononcé de la déchéance du terme appartient à la banque et qu'il n'en est pas à l'origine ; qu'il ajoute que son action est fondée sur l'article 2305 du Code civil et que Monsieur et Madame [D] ne sont pas fondés à lui opposer les éventuelles fautes imputables au prêteur ; qu'il souligne que les extraits du site internet n'ont aucune valeur contractuelle ; qu'il indique également que suite à ses lettres de mise en demeure, Monsieur et Madame [D] ne l'ont pas contacté ; qu'il estime en conséquence qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
Considérant que par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 2 décembre 2011, le CRÉDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme du prêt de 450.400 euros et du prêt de 475.000 euros ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2012, le CRÉDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [D] qu'en l'absence de régularisation de leur situation, il était amené à rembourser en leur lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur et qu'il était désormais leur seul interlocuteur;
Considérant que le CRÉDIT LOGEMENT agit sur le fondement du recours personnel de l'article 2305 du Code civil et que les époux [D] ne peuvent lui imputer les fautes éventuelles ou les exceptions susceptibles d'être opposées au CRÉDIT LYONNAIS ;
Considérant que Monsieur et Madame [D] sont donc mal fondés à rechercher la responsabilité du CRÉDIT LOGEMENT, résultant de la déchéance du terme des prêts qui a été prononcée par le CRÉDIT LYONNAIS, suite au non paiement des échéances de ces prêts ;
Considérant que Monsieur et Madame [D] invoquent également une faute personnelle du CRÉDIT LOGEMENT, pour non respect des engagements pris sur son site internet ;
Considérant cependant qu'ils ne produisent pas aux débats les documents publicitaires invoqués et qu'ils ne rapportent pas la preuve du contenu de cette publicité ;
Considérant par ailleurs que le tribunal, qui a relevé que sur le site internet du CRÉDIT LOGEMENT, ce dernier annonçait un dialogue avec l'emprunteur en cas de problème et une mission d'accompagnement, a justement considéré que ces énonciations publicitaires n'étaient pas susceptibles de fonder la responsabilité du CRÉDIT LOGEMENT ;
Considérant dans ces conditions que Monsieur et Madame [D] ne justifient pas que le CRÉDIT LOGEMENT a agi de manière fautive à leur égard, en demandant le paiement des sommes qu'il a été dans l'obligation de verser au CRÉDIT LYONNAIS en sa qualité de caution et qu'ils doivent être déboutés de leur demande tendant à être déchargés du paiement desdites sommes ;
Considérant que Monsieur et Madame [D] ne contestent pas le montant des sommes réclamées par le CRÉDIT LOGEMENT, en vertu de la quittance subrogative du 7 septembre 2011 et des deux quittances subrogatives du 24 février 2012 ;
Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [D] au paiement des sommes de 434.494,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012, de 26.048,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2011 et de 416.871,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné cette capitalisation des intérêts ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Considérant que Monsieur et Madame [D], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CRÉDIT LOGEMENT les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur et Madame [D] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne solidairement Monsieur et Madame [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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