Cour de cassation, 29 novembre 1988. 87-80.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.086
Date de décision :
29 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- F... Robert-
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle en date du 4 décembre 1986 qui, pour paiement de salaires inférieurs au SMIC, l'a condamné à treize amendes de 700 francs ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 141-3 et R. 141-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné F... à treize amendes pour non respect des dispositions concernant le SMIC ; " alors d'une part que la prime d'ancienneté qu'il refuse à tort de prendre en considération avec la rémunération du salarié, n'est pas comprise dans l'énumération limitative de l'article D. 141-3 du Code du travail et qu'elle est perçue par le salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail ; " alors d'autre part que la cour, qui admet que le treizième mois soit pris en compte dans la mesure où il a été versé au salarié à chaque échéance de paie, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, n'a pa répondu aux conclusions de F... suivant lesquelles une fraction du treizième mois avait été versée, d'après les bulletins de paie, pour les mois en cause, dans six des cas visés dans la poursuite ; " alors enfin que l'amende ne peut être appliquée qu'autant de fois qu'il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales, que si la citation visait treize cas d'insuffisance de rémunération, ceci ne concernait que douze salariés et qu'ainsi la cour ne pouvait prononcer que douze amendes au maximum " ; Attendu que Robert F... a été poursuivi pour avoir versé à treize employés de l'entreprise Pouyet, dont il est le responsable, des salaires inférieurs au SMIC ; qu'il appert de l'arrêt et des pièces de la procédure que les salariés intéressés étaient, en mai 1984, Mmes B..., A..., C..., Y..., X... et Nelly G..., en juillet 1984 M. H... et Mmes E..., D..., Z... et Colette G..., et en novembre 1984, M. Claude G... ;
Attendu que pour déclarer F... coupable d'avoir versé à treize salariés une rémunération inférieure au SMIC, les juges du second degré relèvent à bon droit que " la prime d'ancienneté qui est liée à la présence du salarié de l'entreprise et n'a d'autre but que de récompenser celui-ci de sa fidelité à l'entreprise, est indépendante quant à son fondement du salaire proprement dit ; qu'elle ne saurait dans ces conditions être incluse dans le calcul du SMIC ; qu'ils précisent par ailleurs que la prime du treizième mois n'a pas été versée mensuellement en l'espèce ; qu'en cet état, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées, et exactement appliqué les textes visés au moyen ; que celui-ci, qui, en sa troisième branche, procède d'une affirmation de fait érronée, doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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