Texte intégral
ORDONNANCE
N° 95
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2023
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APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
A l'audience publique des référés tenue le 25 août 2023 par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 30 mars 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00083 et sous le N° RG 23/00084 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2BJ du rôle général.
ENTRE :
La société [J] PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assignant en référé suivant exploits de la SCP MARGOLLÉ-BARBET-MONCHAUX, Commissaires de Justice à Amiens, en date du 10 Juillet 2023 et de la SCP CHAUVIN ASSOCIES, Commissaires de justice à Château-Thierry, en date du 10 Juillet 2023 d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS, décision attaquée en date du 11 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22001782.
En présence de M. [F], gérant
Assisté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI, postulant et plaidant par Me Vincent GUISO substituant Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de Metz
ET :
Madame la PROCUREURE GÉNÉRALE
COUR D APPEL
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante
La S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, SELARL de Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [I] [S], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [J] PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS, désigné en cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Soissons en date du 11 mai 2023
[Adresse 4]
[Localité 2]
La S.E.L.A.R.L. R&D, prise en la personnede Maître [Y] [E], agissant en qualité d'Administrateur judiciaire de la SARL [J] PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS, désigné en cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Soissons en date du 11 mai 2023
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDERESSES au référé.
Représentées et plaidant par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me Vincent GUISO, conseil de la société [J] PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS
- Me [C], conseil de la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION et de la S.E.L.A.R.L. R&D
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
La famille [J] a créé la société anonyme [J] Père et Fils, ci-après dénommée SA GPF dans les années 1970. La SARL [J] Père et Fils Travaux Publics ci-après dénommée SARL GPF TP a été créée en 1994, son capital est détenu à 99,98 % par la SA GPF.
Le 9 mars 2021, un protocole de cession d'actions a été régularisé entre la famille [J] d'une part et la société 2GF SAS d'autre part, concernant la SA GPF.
L'entreprise SARL GPF TP emploie 18 salariés.
Suivant requête en date du 28 novembre 2022, M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons a requis du tribunal de commerce de Soissons l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement, de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL GPF TP.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Soissons a ordonné une enquête sur la situation financière, économique et sociale de la SARL GPF TP.
Par jugement rendu le 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Soissons, a notamment :
ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue aux article L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la SARL GPF TP ;
fixé provisoirement au 11 novembre 2021 la date de cessation des paiements ;
fixé à six mois la période d'observation pendant laquelle seraient établies par le chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ;
ordonné la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, la présente décision valant convocation à l'audience du jeudi 13 juillet 2023 ;
ordonné qu'un premier rapport soit dressé par l'administrateur judiciaire ;
désigné en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL Evolution, en la personne de Maître Margaux Maquignon ;
dit que le mandataire judiciaire devrait, dans le délai de neuf mois du présent jugement, établir la liste des créances vérifiées ;
désigné en qualité d'administrateur judiciaire : la SELARL R&D en la personne de Maître [Y] [E] ;
rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La SARL GPF TP a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 22 mai 2023.
Suivant acte en date du 10 juillet 2023, la SARL GPF TP a fait assigner la SELARL Evolution, la SELARL R&D et Mme la Procureure générale devant Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article R661-1 du code de commerce, aux fins de voir :
constater qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris ;
arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de Soissons ;
dire que les dépens suivront le sort du principal.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :
le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque l'ensemble des éléments du paragraphe de la décision dont appel, relatif à M. [F] n'ont pas été discuté de manière contradictoire ;
le principe d'impartialité s'oppose à ce que le prescripteur de la requête du Ministère public soit lui-même chargé de l'enquête à réaliser suite à l'assignation du Procureur ;
dans le cadre de sa mission, la SELARL Evolution n'a pas fait preuve d'impartialité ;
des éléments présents dans le rapport final de la SELARL Evolution ne peuvent être que volontairement erronés ;
l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé ;
le jugement a été motivé par une liste de créanciers complètement fausse.
Par communication en date du 8 août 2023, le Ministère public s'oppose à la suspension des mesures provisoires. Il fait observer que la suspension des mesures provisoires reviendrait à aggraver la situation financière déjà obérée de la société placée en redressement judiciaire.
Par conclusions en date du 16 août 2023, la SELARL Evolution sollicite Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir :
débouter la société débitrice de la totalité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elle n'oppose aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause la décision ainsi querellée sur le fond ;
en tout état de cause, réserver les dépens en frais privilégiés de procédure.
Au soutien de ses prétentions, il affirme pour l'essentiel qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise dans la mesure où :
la motivation du tribunal, celle-là même que l'appelante critique, s'appuie sur les propres communications de la société débitrice ;
en aucun cas le principe du contradictoire n'a été violé ;
la société débitrice se plaint d'un renvoi qui ne pouvait que lui permettre de disposer d'un temps supplémentaire pour poursuivre sa défense alors même qu'elle se plaint de n'avoir point pu s'organiser ;
jamais l'appelante n'a demandé la récusation de quiconque et elle est aujourd'hui forclose à le faire ;
l'impartialité due au justifiable a été garantie ;
l'appelante échoue à démontrer qu'elle n'est pas en état de cessation de paiement ;
la liste des créanciers fait apparaître un passif déclaré à titre échu pour une somme de 746 563,89 euros, à titre non échu pour un montant de 1 169 772,48 euros, à titre provisionnel pour un total de 3 524 439 euros ;
depuis le jugement d'ouverture, la société débitrice ne règle plus un certain nombre de créances, notamment des échéances de prêt arrêtés depuis le 11 mai 2022 qui totalisent pour eux seuls plus de 60 000 euros.
À l'audience du 12 juillet 2023, l'affaire a été renvoyée au 25 août 2023.
À l'audience du 25 août 2023, la SARL GPF TP était représentée par Maître Guisvi, son gérant M. [F] était également présent. La SELARL R&D et la SELARL Evolution étaient représentées par Maître [C].
Les parties ont repris oralement les moyens et prétentions développés dans leurs conclusions. Maître [C] fait observer, au surplus, que M. [F] n'est pas dirigeant de la société à l'égard des tiers, uniquement dirigeant par décision des associés. Il ajoute que le passif déclaré de la société est environ de deux millions quand la trésorerie actuelle avoisine les 70 000 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2023.
SUR CE,
En application de l'article 367 du code de procédure civile, pour une bonne administration de la justice et compte tenu de leur lien de connexité, il y a lieu d'ordonner la jonction des dossiers 23/00083 et 23/00084 sous le numéro 23/00083.
Sur la demande de suspension des mesures provisoires,
En application de l'article 661-1 du Code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En tout premier lieu, la décision dont appel n'ayant pas été prise sur le fondement de l'article L. 663-1-1 du Code de commerce, il n'est pas nécessaire d'apprécier les arguments développés au titre des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision de première instance. Par conséquent, seuls les éléments au soutien de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel seront appréciés.
La SARL GPF TP fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque le premier juge a fondé une partie de sa décision sur des éléments portant sur M. [F], lesquels n'ont pas été débattus contradictoirement. Cependant, le premier juge a utilisé l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et il convient de rappeler, à toutes fins utiles, que l'article 7 du code de procédure civil permet au juge de « prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ». De plus, les éléments développés par le tribunal de commerce relatif à M. [F] sont issus des pièces produites par la société débitrice, de sorte qu'elle ne peut sérieusement se prévaloir d'une quelconque violation du principe du contradictoire.
La SARL GPF TP soulève également une partialité dans la désignation du magistrat prescripteur comme enquêteur et dans le travail du mandataire judiciaire en charge de son dossier.
Cependant, force est de constater que la SARL GPF TP n'a jamais demandé la récusation du magistrat prescripteur ou du mandataire judiciaire avant la mise en délibéré de l'affaire au fond et que ses allégations de partialité ne reposent sur aucun élément probant mais consistent surtout en des affirmations infondées permettant d'exprimer un sentiment de persécution ressenti par M. [F].
Enfin, la SARL GPF TP affirme ne pas être en état de cessation de paiement. Cependant, les SELARL R&D et Evolution versent aux débats les déclarations de créances d'un nombre conséquent de créanciers dont aucune contestation sérieuse ne vient remettre en cause le bien-fondé. En effet, la SARL GPF TP se contente de dire que les créances ne sont pas fondées sans apporter la preuve de ses affirmations. Seule une créance d'un montant à peine supérieur à 1 200 euros aurait été réglée, sans date précise de ce règlement et de ce fait, d'élément permettant d'apprécier la légalité de ce paiement.
Dès lors, au vu de l'opacité des éléments comptables, du nombre conséquent de créanciers déclarés et d'un manque de visibilité sur le fonctionnement de la société, il convient de débouter la SARL GPF TP de sa demande de suspension des mesures provisoires attachées au jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Soissons.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Les faits ordonnent que les dépens soient réservés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la jonction des dossiers 23/00083 et 23/00084 sous le numéro 23/00083 ;
Déboutons la SARL [J] Père et Fils Travaux Publics de sa demande de suspension des mesures provisoires attachées au jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal de commerce de Soissons ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Réservons les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
A l'audience du 25 Septembre 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme BOULOGNE, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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