Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 21 JUIN 2007
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 06/00750
IT
Madame Maria X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20065182 du 06/04/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.C.I. DEFLESSELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu le 21 JUIN 2007
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Edith O'YL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Madame Maria X... née le 12 Octobre 1957 à HAMBOURG demeurant ...
Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître RODRIGUEZ avocat au barreau de LIBOURNE
Appelante d'un jugement au fond rendu le 17 janvier 2006 par le Tribunal d'Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 10 Février 2006,
à :
S.C.I. DEFLESSELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, La Ferme de Clautre 24100 BERGERAC
Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître MORAND-MONTEIL avocat au barreau de BERGERAC
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 28 Mars 2007 devant :
Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de BERGERAC en
date du 17 janvier 2006.
Vu l'appel interjeté le 10 février 2006 par Madame Maria
X....
Vu ses conclusions déposées au greffe de la Cour et
signifiées le 14 décembre 2006.
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et
signifiées le 27 janvier 2007 par la SCI DEFLESSELLES qui forme appel
incident.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2007.
Selon une convention en date du 5 mai 1994 Monsieur B... aux droits duquel se trouve la SCI DEFLESSELLES a donné à bail pour une durée de trois ans à Madame X... une maison située à Saint Géraud des Corps moyennant un loyer de 2 050 francs par mois révisable en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction.
Reprochant à sa locataire de ne pas s'acquitter du montant des loyers, plus spécialement de l'indexation contractuellement prévue, et des charges, la SCI DEFLESSELLES après lui avoir adressé une mise en demeure lui a fait délivrer le 10 mars 2005 un commandement de payer la somme de
1 007.64 € ; ce commandement qui visait la clause résolutoire insérée au bail est resté infructueux dans les deux mois de sa délivrance.
Elle faisait en conséquence assigner sa locataire devant le Tribunal d'Instance de BERGERAC pour obtenir le constat de la résiliation du bail, l'expulsion de Madame X... et sa condamnation au paiement de la somme de 1 288.89 € arrêtée au mois de mai 2005 et d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération de l'immeuble.
Par la décision critiquée le premier juge a :
-constaté la résiliation du bail au 10 mai 2005
-ordonné l'expulsion de Madame X...
-condamné celle-ci au paiement d'une somme de 1 362.23 € au titre des loyers et charges arriérés et d'une indemnité d'occupation de 386.75 € par mois à compter du 1er juin 2005 et jusqu'à complète libération des lieux, soit compte tenu des paiements intervenus, une somme de 394.21 € pour la période du 1er juin au 31 octobre 2005
-débouté Madame X... de sa demande de délais
-ordonné l'exécution provisoire
-fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 mai 2006 l'exécution provisoire assortissant cette décision a été suspendue.
D'une part Madame X... ne peut soutenir qu'à l'expiration du délai de 3 ans, durée pour laquelle le bail du 5 mai 1994 a été conclu, un bail verbal dont le loyer serait par voie de conséquence insusceptible d'indexation lui aurait succédé ; en effet conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 le bail du 5 mai 1989 a été renouvelé pour une durée de 6 ans et Madame X... est redevable des indexations du loyer convenues contractuellement.
D'autre part il n'est pas contesté que les sommes allouées par le premier juge à la bailleresse prennent en considération tous les versements effectués directement entre les mains de celle-ci par la Caisse d'Allocations Familiales.
En outre la caution versée par Madame X... lors de la conclusion du bail ne saurait venir en déduction des sommes dont elle est débitrice à l'égard de la SCI DEFLESSELLES ; cette caution ne pourra en effet être restituée qu'après l'établissement de l'état de sortie des lieux et sous déduction éventuelle du montant des réparations locatives, loyers et indemnités d'occupation éventuellement dus ; l'exception de compensation ainsi soulevée sera rejetée.
En conséquence Madame X... ne peut prétendre être créancière de la SCI DEFLESSELLES pour conclure à l'infirmation du jugement déféré.
La SCI DEFLESSELLES, formant appel incident, demande que Madame X... soit condamnée pour solde des loyers et indemnités d'occupation arrêtés à la fin du mois d'avril 2007 à la somme de
4 010.61 € sauf à déduire les acomptes qu'elle viendrait à verser sur la période du 12 décembre 2006 à fin avril 2007 ; toutefois force est de constater que le jugement du 17 janvier 2006 constitue un titre permettant à l'intimée de recouvrer les loyers et indemnités d'occupation lui étant dues jusqu'à complète libération des lieux, et dont le premier juge a justement et minutieusement apprécié le montant.
Il appartiendra par ailleurs à la SCI DEFLESSELLES de
mandater un huissier de son choix pour dresser l'état des lieux de sortie.
L'équité commande de faire application des dispositions de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'intimée à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire.
-Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de
BERGERAC en date du 17 janvier 2006.
-Condamne Madame X... à payer à la SCI
DEFLESSELLES une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU
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