Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03175 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3DQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2020 par le pôle social du TJ de [Localité 5] RG n° 17/01033
APPELANT
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIMÉES
Association [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
[7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [B] [T] a interjeté appel du jugement RG : 17-01033 rendu
le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'association [8] et à la [7] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 3 octobre 2022 à 9h00 les parties sont représentées mais l'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, la cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 5 juin 2023 à 9h00.
A cette nouvelle date, seule la caisse est représentée.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/03175 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande des intimées,
- sur demande de appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées.
La greffière Le président
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