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Cour de cassation, 25 septembre 1991. 90-86.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.526

Date de décision :

25 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me ROGER et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1990, qui l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement pour vols aggravés et recel ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut d et contradiction de motifs, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel Y... coupable du délit de recel, "aux motifs que Piette a reconnu également avoir dérobé dans le véhicule de Désiré Bussières divers objets notamment une caisse à outils, un dictionnaire des communes et une carte grise qu'il a ensuite déposés dans le véhicule de Y... qui n'a pas contesté les faits ; "alors que le juge correctionnel est tenu de motiver sa décision car il ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie délit qu'autant qu'il constate l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que le fait soit punissable ; que la circonstance que Y... n'a pas contesté les faits selon lesquels Piette avait déposé dans son véhicule les objets que ce dernier avait précédemment dérobés à Bussières ne peut ni caractériser la volonté de recevoir ces choses ni constituer la connaissance personnelle de l'origine délictueuse de ces objets qui caractérisent le délit de recel ; "alors qu'au surplus cette motivation est en contradiction avec les pièces du dossier ; qu'en effet ces pièces n'ont pas permis d'établir que Y... avait effectivement su que les objets qui avaient été mis dans son véhicue par Piette avaient une origine délictueuse ; qu'ainsi l'arrêt de la Cour en fondant sa décision sur une constatation qu'elle déclare puiser dans les pièces de la procédure et qui est contredite par les termes même de ces dernières et notamment du procès-verbal d'audition de témoin dressé le jour même de la rixe, manque de base légale par contradiction de motifs" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 382 alinéa 1er, 383 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Willame coupable d'avoir commis 237 vols avec effraction et par deux personnes au préjudice de l'Etat dans une période courant d'octobre à décembre 1987, "aux motifs que l'ensemble des faits signalés a été commis selon un mode opératoire identique ; que la concubine de Y... a déclaré que ce dernier ayant été victime d'un accident nécessitant le port d'un plâtre, a d commencé dès l'enlèvement de son plâtre, à sortir très souvent le soir à compter du mois de novembre 1987 ; qu'il ramenait plusieurs fois des pièces de 1 franc emballées dans des rouleaux ; que le recueil du témoignage d'André X... atteste le maniement de nombreuses pièces de monnaie par Y... ; que l'existence de ces présomptions graves, précises et concordantes ainsi que le fait que les pillages de publiphones au chalumeau ont cessé avec l'arrestation des deux inculpés, permettent de les considérer comme les auteurs des 237 vols avec effraction commis à l'aide d'un chalumeau ; que les dénégations de Piette et de Y... qui concernent tous des faits autres que les neuf vols commis la nuit de leur arrestation ne sont pas crédibles ; que les vols de pièces de monnaie commis avec effraction dans les caisses de 237 publiphones par les deux inculpés sont constitués ; "alors d'une part que l'auteur ou le coauteur matériel est celui qui a personnellement accompli les actes constitutifs de l'infraction qui lui est reprochée ; que l'arrêt, faute d'avoir précisé dans quelles conditions Y... a matériellement participé à l'effraction de chacune des caisses des 237 publiphones pillées au chalumeau pendant la période considérée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles visés au moyen ; "alors d'autre part que la Cour ne pouvait, sans entâcher sa décision de contradiction considérer que Y... avait perpétré chacun des 237 vols avec effraction commis selon un mode opératoire similaire pendant une période couvrant les mois d'octobre, novembre et décembre 1987, et recensés par la partie civile, tout en retenant que Y... avait été immobilisé à la suite d'un accident jusqu'au mois de novembre, circonstance d'où il résultait clairement que celui-ci n'avait pas pu commettre la totalité des vols que la Cour lui a imputés ; "alors de surcroit que la Cour a, derechef, méconnu les dispositions des textes visés au moyen dans la mesure où, d'une part, si l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur a démontré que les effractions recensées par la partie civile avaient été réalisées selon un mode opératoire similaire, celle-ci a cependant fait apparaître que le matériel d'oxycoupage saisi n'avait permis que l'ouverture d'un nombre maximum de caissettes de publiphone compris entre 10 et 12, et d'autre part, que l'existence d'un matériel qui aurait permis la réalisation des 228 autres infractions n'est d pas établi par les autres pièces de la procédure" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Marcel Y... coupable du recel d'objets volés au préjudice de Bussières et de 237 vols de numéraires commis "d'octobre à décembre 1987" au préjudice de l'Etat, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, y compris l'élément intentionnel du délit de recel, les infractions considérées ; que dès lors les moyens, qui remettent en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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