Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00298
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7IP
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
Société PORTAGE ENERGIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/00074
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Florian SELLIER
Me Grégoire BRAVAIS
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [N]
née le 14 avril 1978 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Florian SELLIER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société PORTAGE ENERGIE
N° SIRET : 752 571 471
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Grégoire BRAVAIS de l'AARPI D.D.A Avocats, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P43
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 décembre 2014, la société Portage Energie a conclu avec la société Airswift un contrat de service au bénéfice de la société Technip jusqu'au 31 août 2018.
Mme [N] a été engagée par la société Portage Energie, en qualité de coordinatrice logistique du personnel, par contrat de travail à durée indéterminé du 3 mars 2015. Le contrat de travail a été conclu pour le chantier suivant : projet Kaombo -client Technip.
La société Portage Energie est spécialisée dans le domaine de la mise à disposition de ressources humaines. L'effectif de la société était d'au moins 10 salariés lors de la rupture et elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
Par lettre du 29 décembre 2017, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 2 janvier 2018.
La salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 3 janvier 2018 dans les termes suivants : ' (...) Vous avez été embauchée par contrat à durée indéterminée Chantier pour la durée des travaux relevant de votre spécialité pour le client AirSwift.
Les tâches effectuées de ce projet sur lesquelles vous êtes actuellement employée ont été clôturées le 31 mars 2018.
A cette date, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste sur un autre chantier de l'entreprise et nous sommes donc contraints de procéder à la rupture de votre contrat.
Votre préavis commencera à courir à la date de présentation de cette lettre recommandée pour se terminer le 3 avril 2018 (...) .'
Par lettre du 15 mars 2018, l'employeur a indiqué à la salariée que par avenant du 14 mars 2018 sa mission est prolongée jusqu'au 29 juin 2018 et que le licenciement était annulé, le client ayant prolongé la mission.
Par lettre du 20 mars 2018, elle a de nouveau été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 mars 2018.
Mme [N] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 29 mars 2018 aux motifs que 'Les tâches effectuées de ce projet sur lesquelles vous êtes actuellement employée ont été clôturées le 29 juin 2018.'.
Le 30 mars 2018, la société Portage Energie a annulé le licenciement de la salariée en raison de la poursuite de son contrat avec AirSwift pour la société Technip jusqu'au 30 août 2018.
Par lettre du 20 août 2018, la société AirSwift a notifié à la société Portage Energie la fin du contrat prévue le 31 août 2018.
Mme [N] a été licenciée par une dernière lettre du 22 août 2018 dans les termes suivants : « (...) Vous avez été embauchée par contrat à durée indéterminée Chantier pour la durée des travaux relevant de votre spécialité pour le client AirSwift.
Les tâches effectuées de ce projet sur lesquelles vous êtes actuellement employée vont être clôturées le 31 août 2018.
A cette date, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste sur un autre chantier de
l'entreprise et nous sommes donc contraints de procéder à la rupture de votre contrat.
Votre préavis commencera à partir du 1e septembre 2018 pour se terminer le 30 novembre
2018 ».
Le 9 janvier 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 20 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- débouté Mme [J] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Société S.A.R.L Portage Energie de sa demande reconventionnelle,
- condamné la Société S.A.R.L Portage Energie aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 1er février 2022, la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son argumentation ;
- infirmer la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce que Madame [N] a été déboutée de l'intégralité de ses demandes, formulées à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, et au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,
Jugeant à nouveau,
- condamner la société Portage Energie à lui verser les sommes suivantes :
- Au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.202,36 euros
- Au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail : 12.151,77 euros
- Au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat : 2.500 euros
- condamner la société Portage Energie à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2022 (déposées avant les premières écritures de l'appelant), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Portage Energie demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
' Débouté la société Portage Energie de sa demande reconventionnelle,
' Condamné la société Portage Energie aux éventuels dépens.
En conséquence :
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
La salariée fait valoir que son contrat de travail malgré la dénomination de l'employeur, n'était pas un contrat de portage salarial et qu'en dépit de son engagement contractuel initial, l'employeur a tenté de se soustraire à son obligation de respecter un préavis de rupture en procédant à son licenciement ' par anticipation' et avec répétition pour tenter de faire coïncider le terme définitif du contrat de travail avec la fin de la mission et faire l'économie du préavis dû.
La salariée précise que la rupture du contrat est intervenue sans cause réelle et sérieuse 'alternativement' en raison de la succession de licenciements et du recours illégal au contrat de chantier en ce qu'il ne repose sur aucune base légale (convention ou accord collectif), que l'employeur a mis fin au contrat de chantier à deux reprises avant l'achèvement de la mission pour se soustraire à son obligation de respecter un préavis de rupture, que la relation s'est ensuite poursuivie sans nouvel engagement contractuel et que la relation de travail, suite à une notification de licenciement du 22 août 2018, a pris fin le 30 novembre 2018 sans que ne soit mise en place une procédure de licenciement, qu'en tout état de cause, le contrat de chantier signé le 3 mars 2015 ne repose sur aucune convention ou accord collectif de branche étendu et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun.
L'employeur réplique que la salariée n'a jamais contesté le cadre juridique de son contrat de travail ni remis en cause l'existence d'un contrat de chantier dont le recours est encouragé par le code du travail, que la rupture du contrat a été notifiée par écrit le 22 août 2018, que la salariée a retrouvé un emploi au sein de la la société Technip dès le mois de novembre 2018 et que son préavis, non effectué lui a été payé, l'achèvement d'un chantier constituant une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier.
***
Dans certaines professions, il est admis qu'un contrat bien que de nature temporaire puisse être conclu pour une durée indéterminée pour l'exécution d'un chantier.
Aux termes de l'article L.1236-8 du contrat de travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.'.
L'avenant, toujours en vigueur, n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie de la convention collective applicable, prévoit que : ' Le contrat dit "de chantier" représente l'obligation faite à l'employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail commandé par un client, celui-ci étant juridiquement distinct de l'entreprise et ses filiales avec qui le salarié a conclu le contrat de travail dit "de chantier '.
Le contrat de travail dit "de chantier" est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet l'accompagnement d'un chantier.'
L'article 2 de cet avenant dispose notamment que : ' Il peut être mis fin au contrat de travail à l'issue de la mission sur le chantier. Le licenciement pour fin de chantier est applicable dans les cas suivants :
- licenciements de personnes dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers;
- licenciements de personnes engagées sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;
En cas de licenciement du salarié, un préavis est dû conformément aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. La lettre de licenciement devra mentionner les possibilités d'accès au dispositif de formation institué par l'article 4 du présent accord.'.
L'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement lorsque le contrat de travail a été conclu pour la durée de ce chantier (Soc., 12 février 2002, pourvoi n° 99-41.239, publié).
Lorsque le contrat de travail a été conclu pour la durée d'un chantier, le licenciement avant l'achèvement du chantier rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (cf . Soc., 6 janvier 2010, pourvoi n° 08-44.059 - Soc., 12 février 2014, pourvoi n° 12-29.109).
Depuis l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, des dispositions légales encadrent la formation, l'exécution et la rupture de certains types de contrat, tel le contrat de chantier ou d'opération.
Ainsi, selon les dispositions de l'article L.1223-9 du code du travail, 'Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.'
Au cas présent, le contrat de travail, intitulé ' contrat de travail à durée indéterminée de chantier' a été conclu pour le chantier 'projet KAOMBO-client TECHNIP', condition d'engagement de la salariée.
Les articles 2 et 3 du contrat de travail prévoient qu'au titre de ses fonctions et conformément à la fiche de poste jointe en annexe, la salariée était 'en charge des tâches de la logistique du personnel' relatives à ce projet et que pour les besoins du chantier, la salariée exerce ses fonctions soit au siège social soit à l'adresse de l'établissement de la société Technip, soit dans un lieu défini par celle-ci.
Il s'ensuit que l'intention commune des parties était la signature d'un contrat de chantier, dont l'usage est prévu par la convention collective applicable, la salariée n'ayant pas pris en considération les dispositions de l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993, de sorte que le litige est soumis aux règles du contrat de chantier.
L'engagement contractuel du 3 mars 2015 ne sera donc pas requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun comme le sollicite la salariée.
En revanche, il ressort de la chronologie des faits que l'employeur a tenté de se soustraire au paiement du préavis de rupture en engageant, à deux reprises, la procédure de licenciement, dès l'annonce de la fin du contrat avec la société Technip, de sorte qu'il a tenté de faire coïncider la fin du préavis avec la fin de la mission de la salariée.
L'article 11 du contrat de travail prévoit la rupture du contrat au plus tard ' à l'achèvement des tâches pour lesquelles la salariée a été embauchée (...) Il pourra être mis fin au présent contrat (...) sous réserve de respecter (...) un délai de préavis fixé à trois mois pour un licenciement.'.
L'employeur a licencié la salariée le 3 janvier 2018 en prévision d'une mission qui n'était pas encore achevée, la fin des opérations étant prévue au 31 mars 2018, de sorte que le licenciement, qui n'a pas été engagé à l'issue de la mission prévue au contrat de chantier, était prématuré et, dès lors, sans cause.
Cette stratégie avait pour effet de dispenser ainsi l'employeur de verser à la salariée un salaire pendant la durée de trois mois correspondant au préavis, en faisant démarrer le préavis artificiellement avant la fin du chantier.
Toutefois, le contrat se prolongeant entre la société Portage Energie et la société Technip, l'employeur a été contraint d'annuler le licenciement de la salariée le 20 mars 2018 puis le 30 mars 2018.
S'agissant de la troisième procédure de licenciement, il est établi que l'employeur a adressé à la salariée la lettre de licenciement le 22 août 2018 mais il ne justifie pas de l'envoi préalable d'une lettre la convoquant à un entretien, ni d'ailleurs d'avoir organisé cet entretien selon les dispositions légales applicables.
Par lettre du 23 juillet 2018 adressée à l'employeur, le conseil de la salariée relate notamment que l'employeur a tenté ' de lui imposer la conclusion d'un contrat à durée déterminée du 1er juillet au 31 août 2018"', la menaçant de ne pas lui verser son salaire à compter du 28 juin 2018.
Par SMS du 25 juillet 2018, l'employeur a répondu à la salariée ' bien évidemment que je vais respecter le préavis légal je n'ai pas le choix... mais vous savez pertinemment qu'il n'est pas financé par le client...'.
L'intention de l'employeur de licencier par anticipation la salariée, à plusieurs reprises, est établie.
Ainsi, en application de l'article L.1236-8 du code du travail, de la convention collective applicable et du contrat de travail, il y a lieu de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé ce chef.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, Mme [N] ayant acquis une ancienneté de trois années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et quatre mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (4 050,59 euros bruts), de son âge (40 ans), de son ancienneté, de ce qu'elle a retrouvé un emploi à la fin du préavis en contrat à durée indéterminée, il y a lieu de condamner la société Portage Energie à lui payer la somme de 12 151,77 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, il convient en application de l=article L. 1235-4 du code du travail, d=ordonner d=office le remboursement par l=employeur, à l=organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l=arrêt dans la limite d'un mois d=indemnités.
Sur la demande de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail
La salariée, qui invoque les conditions déloyales de la rupture, indique également avoir été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes au titre de demandes salariales relatives à la rupture, pour obtenir des documents de fin de contrat conformes signés par l'employeur et elle sollicite l'octroi de dommages-intérêts correspondant à trois mois de salaire en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail.
S'il n'est pas contesté que l'employeur a engagé à trois reprises successives la procédure de licenciement et a remis à la salariée les documents de fin contrat rectifiés après une mise en demeure du 25 décembre 2018 et la saisine du conseil de prud'hommes, la salariée ne caractérise ni ne justifie de l'existence, de la nature et de l'étendue d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité précédemment allouée au titre de la perte injustifiée de son emploi.
En l'absence de tout préjudice résultant pour la salariée des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
La salariée forme, dans le dispositif de ses conclusions, une demande de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat sans présenter dans les motifs de ses conclusions aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement a condamné l'employeur aux éventuels dépens. Succombant en appel, le jugement sera confirmé de ce chef et l'employeur sera également condamné aux dépens d'appel et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute Mme [N] de ses demandes au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et de la remise tardive des documents de fin de contrat, en ce qu'il condamne la société Portage Energie aux éventuels dépens et rejette sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [N] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Portage Energie à payer à Mme [N] la somme de 12 151,77 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Mme [N] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Portage Energie à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Portage Energie aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président