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Cour de cassation, 16 décembre 1993. 90-44.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.750

Date de décision :

16 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant à Bouyon Via Carros (Alpes-Maritimes), villa "Les Lilas", en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société française des Nouvelles Galeries, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), Cap 3000, quartier du Lac, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société française des Nouvelles Galeries, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1990) que Mme Y... a été engagée le 7 mars 1973 par la société française des Nouvelles Galeries, en qualité d'employée administrative ; que compte tenu de la réorganisation des services, l'employeur a été amené à modifier ses conditions de travail et lui a proposé 3 postes le 2 juillet 1986 ; que par lettre du 4 juillet, la société lui a donné l'ordre de rejoindre le 15 juillet un des 3 postes proposés, ce que la salariée a refusé ; que le 16 juillet 1986 l'employeur a engagé la procédure de licenciement pour refus d'une modification substantielle du contrat de travail ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, selon le moyen, la cour d'appel qui avait relevé que la salariée s'était présentée "au pointage" le 15 juillet, où on lui a indiqué qu'aucun ordre n'avait été donné à son sujet et qu'elle devait rejoindre son poste actuel, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient et alors d'autre part, que la société n'ayant pas eu une position claire et précise, les relations entre les parties n'étaient pas changées ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait refusé la modification de son contrat, décidée dans le cadre d'une réorganisation conforme à l'intérêt de l'entreprise, et que ce refus avait entraîné son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que la société française des Nouvelles Galeries sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société française des Nouvelles Galeries sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne Mme Y..., envers la société française des Nouvelles Galeries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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