Cour de cassation, 12 juin 2002. 01-84.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.471
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 30 mai 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 364 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille de questions datée du 30 mai 2001 porte la mention suivante "en ce qui concerne l'affaire jugée le 6 novembre 2000" ;
"alors que, est entachée de contradiction et par conséquent nulle la feuille des questions qui porte la date du 30 mai 2001 et la mention suivante "en ce qui concerne l'affaire jugée le 6 novembre 2000" ;
Attendu que la cour d'assises de la Haute-Garonne a été désignée pour statuer sur les appels d'X... contre les arrêts de la cour d'assises de l'Ariège rendus les 6 et 8 novembre 2000 ;
Attendu qu'en cet état, la feuille de questions en ce qu'elle fait référence à "l'affaire jugée le 6 novembre 2000" et en ce qu'elle porte la date du 30 mai 2001, n'est entachée d'aucune contradiction ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir dans le courant de l'année 1979, commis sur la personne de Vanessa Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, en l'espèce des pénétrations péniennes vaginales avec ces circonstances aggravantes que Ludmilla Y... était âgée de moins de quinze ans et que X..., avait autorité sur Vanessa Y... comme étant le concubin de la mère de la mineure habitant avec celle-ci ;
"alors que, tout crime se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ; que la prorogation du délai de prescription pour les victimes mineures, issue de la loi du 10 juillet 1989, ne saurait être applicable à des faits prescrits avant son entrée en vigueur ; que les faits reprochés à X... auraient été commis courant 1979 sans qu'il apparaisse que ces actes soient postérieurs au 10 juillet 1979 ; d'où il suit que la prescription était acquise ; qu'en déclarant cependant X... coupable de ces faits, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 349, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la question n° 11 est rédigée en ces termes : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Béziers (Hérault) et Graulhet (Tarn) dans le courant de l'année 1979, commis sur la personne de Vanessa Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, en l'espèce des pénétrations péniennes vaginales ;
"alors que, est entachée d'incertitude ce qui prive la décision de culpabilité de base légale la question qui ne précise pas la date exacte des faits quant il apparaît que ces faits dès lors qu'ils ont été commis avant le 10 juillet 1979 sont atteints par la prescription" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que l'accusé ou son avocat aient invoqué, au cours des débats, la prescription de l'un des quatre crimes poursuivis ;
Qu'en cet état, à défaut de constatations qu'il lui appartenait de provoquer devant la cour d'assises, le demandeur est irrecevable à le faire, pour la première fois devant la Cour de Cassation, celle-ci n'ayant aucun élément pour apprécier la valeur de cette exception ;
D'où il suit que les moyens mélangés de fait et de droit sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
"alors que, la théorie de la peine justifiée est contraire aux règles du procès équitable et des principes de légalité et proportionnalité des peines ; d'où il suit que le bien fondé des critiques précédemment proposées, quand bien même elles n'atteindraient pas tous les chefs d'infractions reprochées à X..., devrait entraîner la cassation de l'arrêt dans son entier en ce qui concerne le demandeur, sauf à méconnaître les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen est sans objet, dès lors qu'il n'a pas été fait application de la peine justifiée ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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