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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-26.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.061

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° Z 18-26.061 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 M. G... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-26.061 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. I... F..., en qualité de mandataire liquidateur de la société [...], 2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... D..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société [...], 3°/ à la société [...], dont le siège est [...] , 4°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2017), M. Y... a été engagé le 1er avril 2008 par la société [...] en qualité d'ouvrier d'exécution. Il a été licencié le 3 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la violation par l'employeur de l'obligation de former son personnel et en paiement d'un rappel de salaire. 3. Par jugement du 3 septembre 2013, la liquidation judiciaire de la société [...] a été prononcée et la SCP [...] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen : 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation par l'employeur de l'obligation de former son personnel, alors « que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur et qu'il importe peu que le salarié n'ait pas réclamé de formation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il appartenait à la société [...] d'assurer l'adaptation de M. Y... à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi durant les trois années de la relation de travail, peu important que ce dernier n'ait pas réclamé de formation, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour : 5. Abstraction faite du motif critiqué par le moyen, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié par le salarié du préjudice allégué résultant d'une perte de chance. 6. Le moyen, inopérant, n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen : 7. Le salarié fait ensuite grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire, alors « qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité du salaire, d'établir qu'il a exécuté son obligation, notamment par la production de pièces comptables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, nonobstant la délivrance du bulletin de salaire du mois de mai 2011, la mention de la somme réclamée sur le courrier recommandé adressé à M. Y... du 21 juin 2011, le tableau établi par l'employeur et « le document accompagnant le solde de tout compte », il incombait à la société [...] de rapporter la preuve du paiement du salaire par la production de pièces comptables, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour : 8. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits, dont ils ont déduit que l'employeur avait procédé au paiement du salaire contesté. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Ortscheidt. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la violation par la société [...] de l'obligation de former son personnel ; AUX MOTIFS QU' il y a lieu de constater que le salarié dispose dans l'entreprise de trois ans d'ancienneté, qu'il ne justifie pas de son niveau de formation et donc de ses prétentions en matière d'adaptation à l'évolution de son emploi ou de la progression envisagée en matière d'employabilité ; qu'eu égard à la taille de l'entreprise et en l'absence d'éléments fournis par le salarié sur la perte de chance prétendue, il y a lieu de rejeter la demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il s'agit d'une petite entreprise, aux emplois techniques limités, que l'avis d'inaptitude rend le demandeur inapte ; qu'il est clair qu'il ne s'agit pas d'une évolution du poste auquel il peut être reproché que l'aptitude n'a pas été entretenue et qu'il est établi qu'un employeur n'est pas tenu en l'absence de diplôme ou qualification de prouver, de procurer une formation initiale ; qu'enfin aucune démarche du demandeur n'est apparue exprimant une volonté d'évolution professionnelle en rapport avec un besoin de formation ; ALORS QUE l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur et qu'il importe peu que le salarié n'ait pas réclamé de formation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il appartenait à la société [...] d'assurer l'adaptation de M. Y... à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi durant les trois années de la relation de travail, peu important que ce dernier n'ait pas réclamé de formation, la cour d'appel a violé L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire du mois de mai 2011 à hauteur de la somme de 3.495,12 euros ; AUX MOTIFS QU' il ressort du bulletin de salaire de M. Y... du mois de mai 2011, du courrier recommandé du 21 juin 2011 et du tableau établi par l'employeur en annexe, que le salarié a bien été bénéficiaire de l'acompte figurant sur le bulletin de salaire et sa demande devra être rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tableau présenté au Conseil a été remis au demandeur avec son solde de tout compte ; que le montant comprend l'acompte versé en janvier et avril 2011 ainsi que les congés non repris dans les fiches de paie ; ALORS QU'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité du salaire, d'établir qu'il a exécuté son obligation, notamment par la production de pièces comptables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, nonobstant la délivrance du bulletin de salaire du mois de mai 2011, la mention de la somme réclamée sur le courrier recommandé adressé à M. Y... du 21 juin 2011, le tableau établi par l'employeur et « le document accompagnant le solde de tout compte », il incombait à la société [...] de rapporter la preuve du paiement du salaire par la production de pièces comptables, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du Code civil.

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