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Cour d'appel, 23 juin 2025. 25/03398

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03398

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JUIN 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03398 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ2X Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2025, à 10h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [U] [C] né le 10 avril 1984 à [Localité 4], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2]-[Localité 1] Informé le 22 juin 2025 à 13h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU NORD Informé le 22 juin 2025 à 13h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Lille-Lesquin (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ; - Vu l'appel interjeté le 21 juin 2025, à 13h46, par M. [U] [C] ; - Vu les observations reçues le 22 juin 2025 à 15h18, par M. [U] [C] ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable. En l'espèce, la Cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le moyen d'irrecevabilité de la requête n'est que dubitatif (il appartient au juge de..), non motivé non circonstancié, ce moyen n'est pas recevable ; la demande d'assignation à résidence ne peut prospérer dès lors que l'intéressé ne justifie pas de remise de passeport en cours de validité, les conditions de l'article L 742-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ; enfin la critique des diligences -au demeurant non circonstanciée ni motivée ni expliquée par quelque élément de procédure- ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier v; enfin, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 23 juin 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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