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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/04380

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04380

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 10 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04380 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6CZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juillet 2023 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 14/02417 APPELANTE : Compagnie d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) Société d'assurance mutuelle à cotisations variables prise en la personne de son directeur général en exercice venant aux droits de la SA FILIA MAIF [Adresse 3] [Localité 9] Représentée sur l'audience par Me Céline LAPEYRE substituant Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (Perak Malaisie) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représenté sur l'audience par Me Mathilde CASSORLA substituant Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Valérie VALEUX, avocat au barreau de LYON Madame [U] [K] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentée sur l'audience par Me Mathilde CASSORLA substituant Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Valérie VALEUX, avocat au barreau de LYON S.A. GMF Assurances société anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant S.A.S. Polyexpert Languedoc Rousillon inscrite RCS [Localité 12] N° 732 920 707, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 8] et en ses bureaux à [Localité 13], [Adresse 14] [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 6] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et sur l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 3 juillet 2025 prorogée au 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE 1- Le 17 octobre 2005, Monsieur [Y] et Madame [U] [I] née [K], assurés auprès de la Filia MAIF(ci-après la MAIF) ont acquis une maison de Monsieur [G], assuré auprès de la compagnie GMF Assurances (ci-après la GMF). 2- Antérieurement à la vente, ladite maison avait fait l'objet d'une déclaration de sinistre de catastrophe naturelle le 11 mars 1998. M. [G] avait refusé la réparation proposée par la société GMF au vu d'un rapport d'expertise de la SAS Polyexpert, et recouvert les fissures d'enduit. 3- En 2006, suite à la production d'un nouveau rapport de la société Polyexpert, la société GMF a proposé une indemnisation de 5 442 € aux nouveaux propriétaires, les époux [I], qui ont accepté sans effectuer les travaux financés. 4- Le 1er septembre 2010, suite à un important épisode de précipitations, les fissures se sont rouvertes. Les époux [I] ont fait une déclaration de sinistre de catastrophe naturelle auprès de leur assureur, en vain. 5- Par exploit d'huissier du 11 avril 2014, les époux [I] ont assigné la société GMF Assurances et la société Polyexpert : - d'une part, aux fins d'expertise, - d'autre part, dans une procédure au fond en déclaration de responsabilité et de l'aggravation des désordres affectant leur maison. Ils sollicitent le sursis à statuer en l'attente du rapport d'expertise ordonné en référé. 6- Par ordonnance de référé du 10 juillet 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné Monsieur [E] en qualité d'expert judiciaire. 7- Par exploit d'huissier du 31 octobre 2014, joint au premier par le juge de la mise en état, la société GMF a assigné la SA Filia MAIF sur les mêmes fondements. 8- M. [E] a rendu son rapport le 17 octobre 2016. 9- Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Montpellier a constaté l'état de catastrophe et invité l'expert à compléter son rapport en précisant si les dommages avaient eu pour cause déterminante et inévitable un événement climatique antérieur ou postérieur à la vente. 10- Le 26 février 2021, l'expert a rendu son rapport complémentaire. 11- C'est dans ce contexte que, par exploit d'huissier du 10 janvier 2022, la MAIF a assigné la société GMF Assurances et la société Polyexpert en déclaration de responsabilité devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Par ordonnance du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a procédé à la jonction des deux procédures. 12- Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - Reçu les époux [I] en toutes leurs demandes, - Condamné la SA Filia MAIF à payer aux époux [I] ensemble, en deniers ou quittance compte tenu du montant déjà payé, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme principale de 123 568,03 € et celle de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens comprenant les frais des deux expertises de M. [E], - Condamné les époux [I], ensemble, à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : - à la SA GMF Assurances : 1500 €, - à la SAS Polyexpert : 1500 €, - Rejeté toute autre demande, - Ordonné l'exécution provisoire. 13- La MAIF a relevé appel de ce jugement le 28 août 2023. PRÉTENTIONS 14- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 janvier 2025, la MAIF demande en substance à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, L.121-12 et L.125-1 du Code des assurances, de : - Infirmer le jugement du 11 juillet 2023, en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [I] la somme 123 568,03 €, Le faisant : - Constater la subrogation de la MAIF dans les droits des époux [I] à hauteur des sommes qui leur ont été versées, - Débouter les époux [I] de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance et au préjudice moral, - Consacrer la responsabilité de la SA GMF Assurances et de la SAS Polyexpert, - Condamner in solidum la SA GMF Assurances et la SAS Polyexpert aux sommes suivantes : > 123 568,03 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, à rembourser à la MAIF > 9 251,45 € correspondant aux frais d'expertise, > 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum les époux [I] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum les époux [I], la SA GMF Assurances et la SAS Polyexpert aux entiers dépens de première instance et d'appel. 15- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 décembre 2024, la société GMF demande en substance à la cour, au visa de l'article L 125-1 du Code des assurances, de : à titre principal : - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - Débouter la MAIF et les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes, Y ajoutant, - Condamner la MAIF ou tout succombant à verser à la société GMF la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens, à titre subsidiaire : - Juger que la GMF ne pourrait être condamnée qu'à indemniser la perte de chance de mettre en oeuvre des travaux adéquats et la nécessité de supporter de nouveaux travaux, - Juger que compte-tenu de l'arrêté Cat Nat en date du 7 août 2008, et de l'absence de réalisation de travaux pour réparer les désordres initiaux malgré le versement d'une somme destinée à les financer, la perte de chance ne saurait excéder 15%, - Débouter la MAIF et les époux [I] du surplus de leurs demandes, - Condamner la MAIF ou tout succombant à verser à la société GMF la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens, 16- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 juillet 2024, les époux [I] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, L 114-1 et suivants, L 125-1 et suivants, L 127-1 et L 127-3 du Code des assurances, de : - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la MAIF à payer aux époux [I] ensemble, en deniers ou quittance compte tenu du montant déjà payé, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme principale de 123 568,03 € et celle de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens comprenant les frais des deux expertises de M. [E], - L'infirmer en ce qu'il a rejeté les autres demandes des époux [I] et les a condamnés à payer un article 700 du Code de procédure civile aux sociétés GMF et Polyexpert, Y ajoutant, - Prendre acte de la subrogation de la MAIF dans les droits des époux [I] en ce qu'elle a payé avant condamnation les travaux de reprise au titre de son contrat d'assurance, - La débouter de sa demande en débouté de sa garantie envers les époux [I], - Juger que la GMF a commis une faute à l'égard des époux [I] en optant pour la solution d'une reprise partielle, en parfaite connaissance des risques qui s'y attachaient, ou, à tout le moins qu'elle est tenue à garantir les époux [I] des réparations rendues nécessaires par la réapparition de fissures déjà apparues lorsqu'elle était l'assureur des vendeurs, - Juger également que la société Polyexpert a commis une erreur de diagnostic et de conception en ne préconisant pas la solution la plus pérenne de reprise en sous oeuvre nécessitée dès lors que les fissures sont réapparues 4 ans après, - Juger que la MAIF a commis de nombreuses fautes dans la gestion du sinistre des époux [I] y compris dans le cadre de sa protection juridique, - Condamner en conséquence in solidum la GMF, la société Polyexpert et la MAIF, ou l'une d'elles seule selon le choix de la Cour, à hauteur du pourcentage qu'il plaira à la Cour d'attribuer, à indemniser les époux [I] des préjudices subis en conséquence, soit : > la somme de 8 800 € au titre de leur préjudice de jouissance le temps des travaux nécessaires, > la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice moral ; > la somme de 26 281,60 € au titre de l'augmentation du coût de l'extension de leur maison qu'ils n'ont pu réaliser par faute des assureurs et qu'ils ne pourront faire réaliser qu'à compter de la stabilisation confirmée de la maison outre toute augmentation liée à l'ICC jusqu'à ladite stabilisation. - Condamner la MAIF, la GMF et la société Polyexpert à payer aux requérants la somme de 5 000 € chacune ou 10 000 € à la charge de la MAIF compte tenu de son refus de prise en charge de la protection juridique au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance. 17- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 février 2024, la société Polyexpert demande en substance à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf à condamner la MAIF à payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 18- Vu la dernière ordonnance de clôture en date du 15 avril 2025. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 19- La MAIF fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle devait sa garantie sur la base du rapport de l'expert judiciaire [E] qui, après avoir déposé un premier rapport lapidaire le 2 décembre 2016, s'est trouvé dans la nécessité de le compléter sur nouvelle désignation par jugement du 24 juillet 2019, n'ayant fait dans son rapport définitif du 26 février 2021 que remplacer l'adverbe probablement par l'adverbe certainement, sans répondre à son dire du 19 septembre 2016 pas plus qu'au dire des époux [I] du 16 février 2021. 20- La cour constate toutefois que la MAIF se limite à une critique formelle du rapport de l'expert judiciaire [E]. Elle ne demande ni d'en prononcer la nullité, ni d'organiser une contre-expertise. 21- La cour constate que l'expert [E], qui n'était pas contraint de répondre dans le détail à l'argumentation des parties, y a nécessairement et implicitement répondu en procédant à l'analyse des éléments factuels constants quant à l'apparition des fissures, à leur traitement et aux dates des arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 16], pour poser une conclusion qui, pour autant qu'elle ne convienne pas à l'assureur MAIF, est motivée et circonstanciée, lui permettant de conclure utilement que la cause déterminante et inévitable par des mesures habituelles du sinistre est très certainement postérieure au 17/10/2005. L'expression 'très certainement' utilisée par l'expert n'est que l'expression synthétique de ce à quoi ses constatations l'ont conduit. 22- Il est donc loisible à la cour, à l'instar du premier juge, de considérer que la cause déterminante du sinistre affectant l'immeuble des époux [I] est constituée par les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la ré hydratation des sols dans la période du 01/01/2007 au 31/03/2007 telle que visée dans l'arrêté de catastrophe naturelle du 07/08/2008, d'autant plus que les époux [I] ont déclaré au cabinet Ginger CEBTP que les fissures étaient apparues vers 2008 et seraient évolutives. 22- Ainsi, au regard des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances et de la règle selon laquelle le sinistre doit être pris en charge par l'assureur dont le contrat était en cours pendant la période de l'événement climatique cause du sinistre, la garantie de l'assureur MAIF a justement été retenue par les premiers juges et condamnation prononcée à son encontre. 23- S'agissant de la responsabilité de la GMF et du cabinet Polyexpert, à qui tant la MAIF que les époux [I] reprochent de ne pas avoir préconisé d'étude de sols pour déterminer la cause de dommages précédents et de s'être limitée à préconiser un simple agrafage, considéré comme inadapté, les constatations de l'expert [E], s'appuyant non exclusivement sur les constatations du cabinet Polyexpert mis en cause mais également sur celles de l'expert privé [F] lui ont permis de conclure que l'état du bien ne manifestait pas de désordres importants puisque seule une fissure horizontale de 1 mm était observable au droit du poteau du garage, ne contrevenant donc en rien au fascicule sécheresse mis en avant par la MAIF. 24- M. [G] assuré auprès de la GMF, avait au demeurant pris l'initiative de faire effectuer un ravalement de façades dissimulant les fissures et leur importance, que seules des investigations destructrices auraient permis de mettre à jour. 25- La connaissance par le cabinet Polyexpert de la nature des sols de la commune de [Localité 16] pour être intervenu dans l'expertise de dommages subis par des propriétés voisines n'implique pas de facto un manquement dans l'appréciation des préconisations spécifiques au bien seul concerné par le sinistre au vu de l'état réel des fissures, sauf à préconiser de manière systématique des mesures préventives pour l'ensemble du parc immobilier de cette commune. 26- Il est en outre curieux que les époux [I] reprochent à la GMF de s'être limitée à préconiser un agrafage de fissures qu'ils considèrent aujourd'hui inadapté alors qu'il n'y a jamais été procédé, les époux [I] ayant reçu de la GMF la somme de 5554€ alors que, selon l'expert judiciaire, l'agrafage était proportionné au constat fait à l'époque. 27- Aucune faute n'est caractérisée contre la GMF pas plus que contre le cabinet Polyexpert et toutes les demandes dirigées contre eux, mal fondées, ont été justement rejetées. 28- Le cabinet Polyexpert ne justifie en rien du préjudice dont il demande indemnisation à concurrence de 5000€. 29- S'agissant de la faute dans la gestion du sinistre que les époux [I] reprochent à la MAIF, il est établi que ce n'est que le 6 mai 2021 que la MAIF a proposé une prise en charge des travaux alors que depuis novembre 2012 les époux [I] sollicitaient une réponse à leur déclaration de sinistre et que le cabinet Ginger CEBTP, mandaté par MAIF le 29/05/2013 avait conclu que les désordres sont dus à la présence d'argiles gonflantes et à la nécessité de réaliser des micro-pieux en sous-oeuvre et que l'expert [E] avait donné une estimation du coût des travaux de reprise dès le 17/10/2016. Quand bien même l'assureur, dont il est établi qu'il intervenait également au titre de la garantie défense recours, de nature à créer si ce n'est un conflit du moins une divergence d'intérêts, estimait-il que la détermination du débiteur de la garantie CATNAT était litigieuse, il lui appartenait de répondre de bonne foi aux obligations nées du contrat d'assurance, en payant les travaux de reprise des dommages, au besoin 'au nom et pour compte de qui il appartiendra' et d'exercer les recours qu'il estimait nécessaires. Le délai de traitement du sinistre s'est donc révélé disproportionné et déraisonnable et a généré chez les époux [I] un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 10000€. 30- Le préjudice de jouissance né du temps de relogement pendant le temps des travaux tel qu'arbitré par l'expert [E] dans son premier rapport du 17/10/2016 n'a pas été pris en compte en première instance et il sera alloué aux époux [I] la somme de 8800€ de ce chef. 31- Il est encore justifié par les époux [I] que leur projet d'agrandissement de la maison, estimé selon devis du 18/03/2017 à la somme de 106204,15€, a été nécessairement retardé du fait de la gestion défaillante du sinistre par la MAIF, le bien devant être stabilisé avant tous nouveaux travaux. Ils justifient d'un devis du 2 mars 2024 pour la somme de 132485,75€ de telle sorte que la MAIF supportera la différence de 26281€ exclusivement imputable à sa faute de gestion, sans indexation sur l'indice du coût à la construction, la stabilisation du bien ne dépendant plus désormais d'événements maîtrisables par l'assureur. 32-Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la MAIF supportera les dépens d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux [I] à payer tant à la GMF qu'a Polyexpert la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aucune considération d'équité ne permettant d'y faire droit. PAR CES MOTIFS statuant contradictoirement, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté toute autre demande et en ce qu'il a condamné les époux [I] au paiement d'une indemnité au profit de la GMF et de Polyexpert sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ces chefs Condamne la MAIF à payer à M. et Mme [I] la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, celle de 8800€ au titre du préjudice de jouissance, celle de 26281€ au titre du surcoût des travaux d'agrandissement. Dit n'y avoir lieu à condamnation par les époux [I] au profit de la GMF et de Polyexpert au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance. Confirme le jugement pour le surplus Y ajoutant donne acte de la subrogation de la MAIF dans les droits des époux [I] en ce qu'elle a payé avant condamnation les travaux de reprise au titre du contrat d'assurance Condamne la société Filia MAIF aux dépens d'appel. Condamne la société Filia MAIF à payer à : - la SAS Polyexpert la somme de 2000€ - à la GMF la somme de 3000€ - aux époux [I] la somme de 5000€ le tout en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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