Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02199
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02199
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/938
N° RG 23/02199 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4TH
Jugement (N° 11-20-126) rendu le 20 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame [W] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne Roy Nansion, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SA Intrum Debt Finance AG (venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Facet), agissant poursuite et diligences de ses représentants audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4] (Suisse)
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 décembre 2006, la SA Facet a consenti à Mme [W] [G] épouse [O] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 3000 euros.
Selon ordonnance d'injonction de payer du 8 décembre 2009, le juge du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer a enjoint à Mme [G] d'avoir à payer à la société Facet la somme de 5 989,76 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2009, outre 4,36 euros au titre des frais.
Par exploit du 6 février 2020, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé et dénoncé à Mme [G].
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal le 3 mars 2020, Mme [G], par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 8 décembre 2009.
Suivant jugement contradictoire du 20 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, objet du litige, rendue le 8 décembre 2009 par le juge du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer,
- par voie de conséquence, constaté sa mise à néant et statuant à nouveau,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G],
- déclarer recevable l'action en paiement de la société Intrum Debt Finance AG,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Intrum Debt Finance AG,
- condamné Mme [G] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 3 998,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020,
- débouté la société Intrum Debt Finance AG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 25 mai 2022, Mme [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Intrum Debt Finance AG,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Intrum Debt Finance AG,
- condamné Mme [G] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 3 998,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020,
- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance.
L'appelante a conclu au fond le 19 août 2022.
Suivant ordonnance du 3 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état, saisi d'un incident aux fins de radiation de l'appel par la société Intrum Debt Finance AG sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile a :
- déclaré irrecevable comme n'entrant pas dans le champ des attributions du magistrat de la mise en état la demande de la société Intrum Debt Finance AG tendant à voir condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3 998,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020,
- prononcé la radiation de l'instance d'appel inscrite au répertoire général de la cour sous le n°22/02573,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux entiers dépens de l'incident.
A la suite du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-mer le 9 décembre 2022, qui a cantonné la saisie-attribution du 6 février 2020 réalisée par la société Intrum Debt Finance AG sur les comptes bancaires de Mme [G] à hauteur de 3 998,64 euros, cette dernière a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
L'affaire a été réinscrite sous le numéro 23/02199 par décision du magistrat chargé de la mise en état, notifiée aux conseils des parties le 25 mai 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience rapporteur du 17 janvier 2024, avec clôture au 8 janvier 2024.
La société Intrum Debt Finance AG a notifié ses premières conclusions au fond et pièces le 8 janvier 2024 et a sollicité la révocation l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2024 par conclusions notifiées le 12 janvier 2024.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de l'intimé signifiées le 8 janvier 2024, comme n'ayant pas été notifiées au plus tard le 25 août 2023 dans le délai de trois mois de la réinscription de l'affaire, dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fixé l'affaire dans le cadre de l'instance d'appel au fond à l'audience rapporteur du 2 octobre 2024, avec clôture de l'affaire le 19 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 après réinscription, notifiée le 18 septembre 2024, Mme [G] demande à la cour de :
Sur la recevabilité :
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de la société Intrum Debt Finance AG.
Statuant à nouveau,
- à titre principal, constater l'absence de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG.
- à titre subsidiaire, juger non-avenue l'ordonnance portant injonction de payer du 8 décembre
2009,
- à titre infiniment subsidiaire, déclarer forclose l'action en paiement de la société Intrum Debt Finance AG,
- en conséquence, déclarer irrecevable l'action en paiement de la société Intrum Debt Finance AG,
- condamner de la société Intrum Debt Finance AG à rembourser à Mme [G] la somme de 3 998,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
Au fond :
- à titre principal, débouter la société Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes,
- condamner de la société Intrum Debt Finance AG à rembourser à Mme [G] la somme de 3 998,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a prononcé la déchéance
du droit aux intérêts, au visa de l'article L311-33 du Code de la consommation, et condamné
Mme [G] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 3 998,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020,
En tout état de cause :
- condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Fabienne Roy-Nansion, avocat.
Par décision du 26 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 et dit que la clôture de l'affaire sera rendue le 2 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions au fonds notifié le 1er octobre 2024, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
- confirmer le jugement du juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 22 avril 2022 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G],
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Intrum Debt Finance AG,
statuant à nouveau pour le surplus,
- recevoir la société Intrum Debt Finance AG venant droit de la société BNP Paribas personal finance en son appel incident,
- la déclarer bien fondée,
- déclarer Mme [G] irrecevable son opposition,
- condamner Mme [G] à payer à la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société BNP Paribas personal finance la somme de 8 765,78 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 7 février 2020 jusqu'au jour du complet paiement,
- condamner Mme [G] à payer à la société Intrum Debt Finance AG venant droit de la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens.
Le 1er octobre 2024, la société Intrum Debt Finance AG a également notifié des conclusions d'incident au fin de voir déclarer ses conclusions au fond recevables, et demander la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 outre les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 2 octobre 2024.
MOTIFS
Le dernier alinéa de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Il est rappelé que par ordonnance du 11 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de l'intimée signifiées le 8 janvier 2024, pour cause de tardiveté.
Il suit que les conclusions et pièces notifiées par la société Intrum Debt Finance AG postérieurement à cette ordonnance, à savoir les 19 septembre 2024 et 1er octobre 2024 sont également irrecevables, et ce, nonobstant la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 26 septembre 2024.
Elles seront en conséquence écartées des débats.
Sur la qualité à agir de l'action en paiement de la société Intrum Debt Finance AG
L'appelante soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG. Elle fait valoir que dans la mesure où les pièces de l'intimées ont été déclarées irrecevables, au même titre que ses conclusions, la cour n'est pas en mesure de s'assurer de la qualité à agir de celle-ci comme venant aux droits de la société Facet.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
De plus l'article 31 du même code dispose:
'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Il est justifié que l'appelante a souscrit avec la société Facet, le 3 décembre 2006, un crédit renouvelable avec un montant maximum autorisé de 3 000 euros. La société Facet a obtenu l'ordonnance d'injonction de payer du 8 décembre 2009, contre laquelle Mme [G] a formée opposition le 3 mars 2020.
En exécution de ladite ordonnance, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [G] a été réalisée le 6 février 2020 à la demande de la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société Facet, cette société poursuivant désormais Mme [G]. Il est indiqué sur l'acte de saisie-attribution que la société Intrum Debt Finance AG viendrait aux droits de la société BNP paribas personal finance selon acte de cession de créances du 18 décembre 2018, la société BNP paribas personal finance venant elle-même aux droits de la société Facet suivant fusion-absorption ayant pris effet le 1er mars 2015.
Il est rappelé que l'ensemble des pièces de l'intimée ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat de la mise en état du 11 avril 2024.
A défaut de pièces justificatives relatives à la fusion-absorption de la société Facet par la société BNP paribas personal finance et de la cession de créances détenue par cette dernière sur Mme [G] à la société Intrum Debt Finance AG, la cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier que la société Intrum Debt Finance AG vient bien aux droits de la société Facet, contractant initial, et de ce qu'elle a donc bien qualité à agir contre Mme [G], alors que cette qualité à agir est précisément contestée par cette dernière.
Dès lors, il convient de déclarer la société Intrum Debt Finance AG irrecevable en son action en paiement à l'encontre de Mme [G] pour défaut de qualité à agir.
Sur les demandes accessoires
La société Intrum Debt Finance AG, succombant, le jugement est réformé en ses dispositions relatives aux dépens et il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Fabienne Roy-Nansion, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable de condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant pas arrêt contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Intrum Debt Finance AG pour défaut de qualité à agir ;
Condamne la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [W] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de Me Fabienne Roy-Nansion, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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