Cour de cassation, 19 novembre 2002. 99-17.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.437
Date de décision :
19 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Someclim de son désistement envers la société Froid climatisation techniques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 mars 1993, la Somebat a commandé à la société EFRI une centrale de production d'eau glacée (comprenant un ensemble de gaines textiles) ; qu'après la livraison intervenue en juillet suivant, la Somebat s'est plainte de dysfonctionnements et a refusé de payer le solde du prix restant dû ; que la société EFRI a judiciairement demandé le paiement de ce solde et la Somebat, devenue la Someclim, a demandé le remboursement de frais de main d'oeuvre et de produits d'entretien et l'indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Vu l'articles 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter des débats les conclusions de la société Someclin déposées le 25 janvier 1999, l'arrêt retient que les conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture, ne respectent pas le principe du contradictoire ; qu'elles seront rejetées ; que les pièces déposées postérieurement à cette ordonnance seront également rejetées des débats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions de la Somebat, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Efri aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
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