Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00904 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZAY
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2024 - RG N°23/00947 - JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 4]
Code affaire : 78F - Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Marc RIVET, Président de chambre
M. Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant
M. Cédric Saunier, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Michel WACHTER, Président de chambre et M. Marc RIVET, président de chambre.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Incidemment INTIMEE
URSSAF FRANCHE-COMTE L'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité
Sociale et d'Allocations Familiales, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Incidemment APPELANT
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5], de nationalité française, chauffeur,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
L'Urssaf de Franche-Comté a délivré à l'encontre de M. [E] [P], gérant de la SARL Taxi Ghis, les contraintes suivantes relatives aux cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, outre majorations et pénalités :
- le 19 avril 2019, une contrainte pour un montant de 5 501 euros au titre des cotisations afférentes à la période comprise entre le 2ème trimestre 2016 et le 4ème trimestre 2018, signifiée à étude le 30 avril suivant ;
- le 21 mars 2023, une contrainte pour un montant de 25 389 euros au titre des cotisations afférentes au 3ème trimestre 2017, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, aux mois de février, mars, avril et mai 2022, aux 1er et 4ème trimestres 2020 et à la régularisation de l'année 2019, signifiée à étude le 30 mars 2023 ;
- le 21 juin 2023, une contrainte pour un montant de 8 605 euros au titre des cotisations afférentes aux mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023, signifiée à étude le 28 juin suivant.
En exécution de ces contraintes et déduction faite des sommes déjà versées par M. [P], l'Urssaf a fait procéder à une mesure de saisie attribution pour une somme totale de 28 790,35 euros, selon procès-verbal établi le 25 septembre 2023 par la SAS Actio, commissaire de justice, et dénoncé par remise à étude le 27 septembre suivant.
La saisie a été effectuée sur les comptes ouverts à la Banque Postale à hauteur de la somme de 6 831,40 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 octobre 2023, M. [P] a fait assigner I'Urssaf de Franche-Comté devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Belfort en sollicitant que soit constaté un accord entre les parties, que la procédure de saisie attribution soit 'mise à néant' en l'absence de titres exécutoires définitifs et au bénéfice de la prescription et que l'Urssaf soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice, de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec rejet de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement rendu le 06 juin 2024, le juge de l'exécution, saisi par ailleurs d'une demande formée par l'Urssaf au titre des frais irrépétibles, a :
- déclaré recevable la contestation de M. [P] à l'encontre de la saisie attribution ;
- constaté que l'action en exécution forcée de la contrainte n°437000001821607874004033186 90412 délivrée par l'Urssaf le 19 avril 2019 est prescrite ;
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné ce dernier aux entiers dépens ;
- débouté M. [P] et l'Urssaf de Franche-Comté de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- qu'en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, M. [P] n'ayant pas formé d'opposition devant le tribunal judiciaire, les contraintes émises et régulièrement signifiées constituent des titres exécutoires ;
- qu'en application de l'article L. 244-9 du code précité fixant un délai de prescription triennal de l'action en exécution de la contrainte à compter de sa date de notification ou de signification, l'action en exécution de la contrainte du 19 avril 2019 est prescrite ;
- que la somme effectivement saisie sur les comptes de M. [P] étant limitée à 6 831,40 euros, soit une somme inférieure aux montants cumulés des deux contraintes non prescrites, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée même partielle de la mesure de saisie ;
- que M. [P] ne justifie pas des préjudices allégués et ne produit d'ailleurs aucune pièce à l'appui de sa demande indemnitaire.
Par déclaration du 21 juin 2024, l'Urssaf, intimant M. [P], a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de M. [P] à l'encontre de la saisie attribution, a constaté que l'action en exécution forcée de la contrainte n°437000001821607874004033186 90412 est prescrite et l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du même jour, M. [P] a à son tour relevé appel de cette décision.
Les procédures d'appel ont été jointes.
Selon ses dernières conclusions transmises le 04 novembre 2024, elle conclut à son infirmation concernant les chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir :
- que le délai de prescription concernant la contrainte délivrée le 19 avril 2019 a été interrompu à chaque fois que M. [P] a reconnu sa qualité de débiteur soit le 20 janvier 2021, le 1er juillet 2021, le 08 décembre 2022 et le 21 décembre 2022, de sorte qu'elle n'est pas acquise ;
- qu'aucune des trois contraintes n'a été contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent dans le délai imparti suite aux significations opérées, de sorte qu'elles sont définitives et constituent des titres exécutoires ;
- que contrairement aux affirmations du débiteur, aucun délai de paiement n'a été mis en place dans la mesure où celui-ci suppose le règlement des cotisations courantes et qu'après avoir envisagé un cautionnement par son père M. [P] s'est ravisé.
M. [P] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 17 octobre 2024 pour demander à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- constater l'existence d'un accord entre les parties ;
- 'dire irrecevable la procédure de saisie' en raison de l'accord ;
- mettre à néant la procédure de saisie-attribution ;
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice ;
- la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner aux entiers dépens.
Il expose :
- que le juge de l'exécution, bien qu'ayant constaté l'existence d'un accord antérieur à la procédure de saisie, n'a pas mis fin à celle-ci alors que le défaut de respect de celui-ci ne lui est pas imputable ;
- que dans le cadre de cet accord, il lui a été remis une attestation de compte à jour et de fourniture de déclarations de paiements le 30 août 2023 ;
- que les sommes sollicitées dans le cadre de la procédure de saisie ne semblent pas correspondre aux documents communiqués par l'Urssaf ;
- que la prescription d'une des contraintes a été constatée par le juge de l'exécution, alors qu'il n'est justifié d'aucune interruption de celle-ci ;
- que les sommes réclamées sont contestées depuis 2020, qu'il est en difficulté financière suite à la saisie, est affecté par le traitement dont il fait l'objet et s'est vu appliquer des frais bancaires ;
- que si l'Urssaf avait procédé aux prélèvements pour les années 2019 à 2023, sa situation financière serait nettement plus saine, étant observé qu'il ne s'est pas opposé au prélèvement de l'Urssaf ;
- que par décision du 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort a condamné l'Urssaf à lui verser 150 euros en raison du non respect de la procédure de contrainte.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre suivant et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Motifs de la décision
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'donner acte', 'constatations', de 'dire' ou de 'juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
- Sur les demandes relatives à la recevabilité de la contestation et tendant à la mainlevée de la mesure de saisie,
En premier lieu, la cour observe que si l'Urssaf a interjeté appel du jugement critiqué en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de M. [P] à l'encontre de la saisie attribution, elle ne développe aucun moyen tendant à l'irrecevabilité de l'action.
Il en est de même des considérations développées par M. [P] concernant l'irrecevabilité 'de la procédure de saisie' qui sont dépourvues de toute base textuelle, étant observé que l'établissement d'un procès-verbal de saisie ne relève pas de l'exercice d'une action juridictionnelle soumise aux fins de non-recevoir.
En second lieu et en application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Par d'exacts motifs non sérieusement remis en cause en appel, le juge de première instance a retenu le caractère exécutoire, au sens des dispositions susvisées, des trois contraintes litigieuses.
Tant l'attestation de compte à jour établie par l'Urssaf le 30 août 2023 à la demande de M. [P] que les échanges intervenus entre les parties concernant l'élaboration d'un protocole d'apurement de la dette - à défaut d'accord contractualisé - sont sans incidence sur ce caractère exécutoire.
Au surplus, l'affirmation générale et imprécise de M. [P] aux termes de laquelle les sommes sollicitées dans le cadre de la procédure de saisie 'ne semblent pas correspondre' aux documents communiqués par l'Urssaf est dépourvue de pertinence.
En troisième lieu et aux termes de l'article R. 221-1 du code précité, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
- mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
- commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Etant observé que les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 visés par l'intimé en fin de ses écritures ont été abrogés par l'effet du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, tandis que la référence à l'article 66 du décret n° 96-1130 du 18 juillet 1996 est erronée, la cour relève que M. [P] n'invoque ni n'établit aucune cause de nature à entraîner la nullité de la mesure de saisie.
Enfin, en quatrième lieu, le second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
L'article 2240 du code civil, applicable à la prescription susvisée, prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, la contrainte n°43700000182160787400403318690412 établie le 19 avril 2019 pour un montant de 5 501 euros au titre des cotisations afférentes à la période comprise entre le 2ème trimestre 2016 et le 4ème trimestre 2018 a été signifiée le 30 avril suivant.
Etant rappelé que les pourparlers transactionnels ne sont - en soi - pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription, ni les courriers adressés à l'Urssaf par M. [P] les 02 janvier, 18 juin et 14 juillet 2020, les 20 janvier, 24 mai, 16 juin et 08 novembre 2021, ni ceux datés des 28 septembre, 25 octobre, 21 novembre, 04 décembre et 21 décembre 2022, ni encore la demande de délai de paiement adressée à l'Urssaf par l'intermédiaire de son expert comptable le 08 décembre 2022 ne comportent de précisions sur la période de cotisation concernée par sa reconnaissance partielle de la dette.
Il en résulte qu'aucune cause d'interruption du délai de prescription concernant la contrainte délivrée le 19 avril 2019 n'est intervenue de sorte que la mesure de saisie attribution objet du procès-verbal établi le 25 septembre 2023 a été diligentée postérieurement au délai de prescription de trois ans échu le 30 avril 2022.
Le juge de première instance a donc, par d'exacts motifs, considéré comme prescrite l'action en exécution de la contrainte n°43700000182160787400403318690412 établie le 19 avril 2019.
Concernant les deux autres contraintes litigieuses, la mesure de saisie attribution est néanmoins intervenue dans les trois ans de leur signification respective intervenue les 30 mars et 28 juin 2023, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue.
Pour les motifs ci-avant exposés, en l'absence de motif d'irrecevabilité 'de la procédure de saisie' et de cause de nullité du procès-verbal litigieux tandis que la somme effectivement saisie chiffrée à 6 831,40 euros est inférieure aux montants cumulés des deux contraintes non prescrites, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes tendant à la mainlevée même partielle de la mesure de saisie.
- Sur la demande indemnitaire formée par M. [P],
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
En l'espèce, M. [P] communique de très nombreux courriers particulièrement fournis adressés à l'Urssaf, à la tonalité parfois véhémente, alors même qu'il ne conteste pas être débiteur de sommes importantes au titre de cotisations et contributions sociales. Il sollicite de manière particulièrement directive des délais de paiement en reprochant à l'Urssaf de ne pas avoir procédé aux prélèvements pour les années 2019 à 2023, alors qu'il est établi que différents prélèvements ont été rejetés pour défaut de provision suffisante tel qu'il résulte notamment de l'attestation établie par sa banque le 10 décembre 2022.
Dès lors, aucun comportement fautif imputable à l'Urssaf, créancière ayant répondu aux nombreuses sollicitations de M. [P], ayant donné suite à ses demandes d'échéanciers de paiement et ayant mis en oeuvre les procédures d'exécution forcée prévues par la loi, n'est caractérisé.
Tant les sommes dont il a perdu la libre-disposition suite à la saisie que les frais bancaires afférents ne sauraient par ailleurs constituer un préjudice indemnisable, étant observé par ailleurs qu'il en est de même de la décision rendue le 12 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [P].
Les parties conserveront la charge des dépens d'appel qu'elles ont personnellement engagés, et seront déboutées de leurs demandes au titre des frais de défense irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 06 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Belfort ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,