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Cour de cassation, 05 février 2009. 07-15.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.780

Date de décision :

5 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Gilbert (la société Gilbert) a été assignée en résolution de la vente d'une machine à débiter des blocs de pierre, par la société Supra ; Attendu que pour condamner à paiement la société Gilbert, l'arrêt se borne à énoncer les prétentions de la société Supra ; Qu'en statuant ainsi, sans exposer les prétentions et moyens de la société Gilbert ou viser les conclusions avec indication de leur date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Supra aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Etablissements Gilbert et Supra ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Gilbert. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ETABLISSEMENTS GILBERT à payer à la société SUPRA 14.561,30 au titre des frais de sécurisation de la machine litigieuse, 10.000,00 de dommages-intérêts, les dépens outre 3.000,00 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; Alors que en ne mentionnant dans sa décision aucun exposé, fût-il sommaire, des prétentions et des moyens de la société ETABLISSEMENTS GILBERT ni même aucun visa de ses dernières écritures, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile. LE GREFFIER DE CHAMBRE

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