Cour de cassation, 11 juin 1986. 84-14.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-14.249
Date de décision :
11 juin 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et l'arrêté ministériel du 2 janvier 1978 portant approbation des règles générales d'attribution des aides instituées par ladite loi ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'aide spéciale compensatrice n'est attribuée qu'aux commerçants ou artisans dont les ressources, appréciées annuellement suivant les modalités définies à l'instruction susvisée même dans le cas où elles sont retracées selon un exercice ne s'inscrivant pas dans l'année civile, n'excèdent pas le chiffre limite fixé ;
Attendu que M. Jean-Baptiste X... est décédé le 14 mai 1982 après avoir cessé son activité d'artisan menuisier au premier semestre de 1981 en raison de son état de santé et sollicité le 24 décembre 1981 l'attribution de l'aide spéciale compensatrice ; que la Caisse ayant rejeté cette demande en retenant que les ressources du ménage pour l'année 1980 excédaient le plafond réglementaire, l'arrêt attaqué a accordé à Mme X... le bénéfice de l'aide aux motifs essentiels que les dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que la dernière année d'activité soit complète et que doivent être prises en considération les ressources de 1981 qui sont celles de la dernière année ayant fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. X... n'ayant exercé son métier d'artisan qu'au cours d'une partie de l'année 1981, l'aide spéciale compensatrice ne pouvait être accordée à Mme X... qu'en considération des revenus de 1980, dernière année complète d'activité professionnelle du défunt ayant précédé la cessation de ladite activité, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen
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