Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-82.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.384
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2001, qui, pour blessures involontaires et infractions au Code de la route, l'a condamné à 6 mois de suspension du permis de conduire pour le délit, deux amendes de 1 000 francs chacune pour les contraventions, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, en l'absence du contenu des réquisitions du ministère public ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, en l'absence du contenu des plaidoiries ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt mentionne l'audition du ministère public et des avocats des parties à l'audience des débats ;
Attendu qu'en cet état, il n'importe qu'il ne soit pas fait état du contenu des réquisitions ou des plaidoiries, dès lors qu'aucun texte légal ne l'exige ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
Sur les septième et huitième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur les quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, en ce qui concerne la personnalisation de la peine ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en prononçant contre le prévenu, à titre principal, une mesure de suspension du permis de conduire pendant 6 mois, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté légale dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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