Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /5
N° RG 23/00347 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGKP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 23/00347 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGKP
MINUTE N° 24/1068 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + aux avocats par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Diane FIRINO-MARTELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0574
DÉFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [P], salariée du [3] (ci-après « le [3] »), exerçant en qualité de gestionnaire dommages, a renseigné le 15 mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle en mentionnant une « Dépression sévère suite harcèlement au travail » en joignant un certificat médical du Docteur [E] du 1er février 2022 faisant notamment état d’un « état dépressif sévère ».
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui a ouvert une instruction. S’agissant d’une maladie ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles, la caisse a soumis en parallèle le dossier à son médecin-conseil qui a estimé, au sein du colloque médico-administratif du 17 mai 2022, que le taux prévisible d’incapacité permanente était au moins égal à 25 %.
Le dossier a donc été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse qui a émis un avis favorable, le 30 septembre 2022, à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par [R] [P] et son activité professionnelle.
Suivant l’avis de ce comité, par décision notifiée à l’employeur le 5 octobre 2022, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le [3] a saisi, par courrier du 30 novembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête reçue au greffe le 30 mars 2023, le [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
En sa séance du 4 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours du [3] et confirmé l’opposabilité à son égard de la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [R] [P].
En parallèle, par courrier du 24 mai 2023, la caisse a notifié au [3] une décision rectificative de la décision du 5 octobre 2022, modifiant la date et le numéro du sinistre.
Par courrier du 12 juillet 2023, le [3] a de nouveau saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. Il a par la suite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 13 novembre 2023 sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
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En sa séance du 9 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours du [3] et confirmé l’opposabilité à son égard de la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [R] [P].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024.
Le [3] a comparu, représenté par son conseil. Il demande au tribunal, à titre liminaire, de juger que la décision contestée du 5 octobre 2022 n’est pas caduque et de statuer en conséquence sur son recours. Il demande à titre principal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [R] [P]. A titre subsidiaire, il sollicite avant dire droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il émette un avis motivé sur le lien entre la maladie déclarée par la salariée et son activité professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer sans objet le présent recours. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de l’ensemble des moyens d’inopposabilité soulevés par le [3] et indique s’en rapporter à justice sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles tout en préconisant la saisine du comité régional d’Ile-de-France.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la caisse tendant au constat de la caducité du recours
La caisse soutient que le recours est devenu sans objet dans la mesure où la décision contestée dans le cadre du présent litige, qui était entachée d’une erreur matérielle portant sur la date de la maladie professionnelle, a été rectifiée par la décision du 24 mai 2023 notifiée au [3]. Elle ajoute que le [3] a contesté cette décision rectificative devant la commission de recours amiable en des termes identiques comme il y était invité en cas de désaccord, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Elle en conclut que la présente procédure judiciaire est devenue sans objet puisqu’ayant pour cause une décision caduque, ce qui empêche l’examen des moyens présentés par le [3].
Le [3] répond que rien ne permet d’affirmer que la décision rectificative du 24 mai 2023 a entraîné la caducité de la décision initiale du 5 octobre 2022. Il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’organisme peut retirer sa décision initiale, pour lui en substituer une autre, sous réserve que cette substitution intervienne avant l’expiration du délai de recours, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il en conclut qu’étant la première juridiction saisie de la décision initiale qui n’est nullement caduque, il lui appartient de statuer sur ses demandes.
Il est constant que la décision de prise en charge du 5 octobre 2022, qui est la décision contestée dans le cadre du présent litige, était entachée d’une erreur matérielle tenant à la date de la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] et au numéro du sinistre. La caisse a donc notifié au [3] une décision rectificative sur ces deux points le 24 mai 2023.
La décision initiale du 5 octobre 2022 a donc été annulée et remplacée par la décision rectificative du 24 mai 2023.
Il s’en déduit que le tribunal est saisi d’une contestation à l’encontre d’une décision qui n’existe plus au moment où il statue, de sorte que le recours est devenu sans objet.
La jurisprudence citée par le [3], relative à la possibilité pour la caisse de retirer une décision initiale pour lui en substituer une autre seulement si cette substitution intervient avant l’expiration du délai de recours, n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce dans la mesure où la décision rectificative du 24 mai 2023 n’a pas modifié le sens de la décision initiale mais a seulement rectifié une erreur purement matérielle.
Le tribunal constate que la décision rectificative du 24 mai 2023 a en tout état de cause ouvert à l’employeur un nouveau délai de recours amiable pour en contester le bien-fondé, ce dont le [3] s’est saisi en saisissant une nouvelle fois, en des termes strictement identiques, la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille devant lequel le litige est actuellement pendant.
Le recours étant dirigé à l’encontre d’une décision qui n’existe plus, il n’y a plus rien à statuer.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que le recours formé le 30 mars 2023 par le [3] à l’encontre de la décision du 5 octobre 2022 de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la maladie professionnelle déclarée par [R] [P], est devenu sans objet ;
CONSTATE qu’il n’y a donc plus rien à juger ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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