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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-18.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.506

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par les époux X... que sur le pourvoi principal formé par M. Jean-Claude Y..., ès qualités ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par actes du 1er février 1994, les époux X... ont vendu à la société La Régence un fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant, dont la partie hôtel était fermée administrativement, et lui ont donné à bail les locaux où il était exploité ; qu'il était convenu que l'acquéreur prendrait à sa charge les travaux de mise en conformité visés par une décision de la commission de sécurité du 18 décembre 1992, les vendeurs s'engageant à effectuer tous autres travaux qui s'avéreraient obligatoires pour la réouverture de l'hôtel ; que la société La Régence a assigné les époux X... pour qu'ils soient condamnés, sous astreinte, à exécuter les travaux qu'elle estimait relever de leur engagement ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la société La Régence, appelante, a obtenu du conseiller de la mise en état la désignation d'un expert pour déterminer les travaux nécessaires à la réouverture de l'hôtel au sens de la convention des parties puis, après dépôt du rapport, la condamnation des époux X... à lui verser une provision à valoir sur leur coût, enfin la désignation du même expert pour contrôler la bonne fin des travaux ; que la société La Régence ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, le mandataire liquidateur a repris l'instance et demandé à la cour d'appel de condamner les époux X... à lui payer, ès qualités, le montant des travaux retenus par l'expert ainsi que des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la société La Régence par suite de l'exécution tardive, par les vendeurs, de leurs engagements ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le liquidateur judiciaire, ès qualités, l'arrêt énonce "qu'après analyse des dossiers et des éléments des débats, la cour d'appel constate que la SARL La Régence n'apporte pas la preuve de fautes de la part des époux X... l'ayant conduite à la liquidation des biens" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le même moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour écarter toutes les demandes, qu'il énumère, formées par le liquidateur judiciaire, ès qualités, l'arrêt retient que la SARL La Régence n'apporte pas la preuve de fautes de la part des époux X... l'ayant conduite à la liquidation des biens ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en conséquence de l'exécution tardive par les époux X... de leurs obligations, le liquidateur demandait, outre la réparation du préjudice résultant de la mise en liquidation judiciaire de la société, diverses indemnités au titre d'une perte d'exploitation, d'une perte de clientèle, ainsi que le remboursement d'une fraction des loyers correspondant à la perte de valeur locative partielle des locaux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour rejeter la demande des époux X... qui, se prétendant victimes d'un dol de la part de l'acquéreur, revendiquaient une créance de dommages-intérêts de 800 000 francs, l'arrêt énonce que "sur ce point, les demandes des époux X... non fondées ne sont pas retenues" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux X..., constaté que la société La Régence n'apportait pas la preuve de faute de la part des époux X... l'ayant conduite à la liquidation de biens et rejeté ses demandes indemnitaires, l'arrêt rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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