Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/09495
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09495
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09495 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPF4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2024 du TJ de CRETEIL - RG n° 23/01062
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [U] [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
à
DEFENDEURS
Monsieur [G] [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1017
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Septembre 2024 :
Par ordonnance, réputée contradictoire, du 9 janvier 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Mme [E] [D] et MM. [R] [J], ordonné l'expulsion de Mme [E] [D], condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'à une provision de 2 249,84 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 10 novembre 2023.
Par déclaration du 2 avril 2024, Mme [E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte extrajudiciaire du 6 juin 2024, Mme [E] [D] a fait assigner M. [G] [R] [J] et M. [Y] [R] [J] devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 11 septembre 2024, développant oralement les termes de son acte introductif d'instance, elle demande au délégué du premier président de :
- la juger recevable en ses demandes ;
- suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance du 9 janvier 2024 et ce jusqu'à l'issue définitive de l'instance d'appel ;
- condamner in solidum MM. [R] [J] aux entiers dépens comprenant les frais relatifs au commandement de quitter les lieux et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Mme [E] [D] se prévaut de l'existence d'un moyen sérieux tenant au caractère modeste du montant de la dette et au fait que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives.
En réponse, selon conclusions soutenues oralement à l'audience, MM. [R] [J] demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs demandes ;
- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par Mme [E] [D] ;
- rejeter toute autre demande formée par Mme [E] [D] ;
- condamner Mme [E] [D] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent notamment que Mme [E] [D] ne démontre aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé du 9 janvier 2024 ni ne justifie que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives.
SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, Mme [E] [D] expose être en conflit avec ses bailleurs en raison de l'état dégradé des lieux loués. Elle ajoute que la somme restant due, en comptant les loyers en cours au 12 février 2024, n'est que de 1 527,52 euros, ce qui représente moins de deux mois de loyers.
Sans préjuger du sens de la décision à intervenir sur appel de l'ordonnance entreprise, Mme [E] [D] peut solliciter des délais de paiement et la suspension de l'effet de la clause résolutoire.
Elle argue, en conséquence, d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance querellée.
Par ailleurs, Mme [E] [D], chirurgien-dentiste, justifie de la nécessité de retrouver une patientèle dans le même périmètre que celui des locaux loués pour maintenir son activité professionnelle.
Dans ce contexte, l'exécution de la mesure d'expulsion aurait des conséquences manifestement excessives.
En conclusion, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en date du 9 janvier 2024 ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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