Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.952
Date de décision :
28 octobre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Marine Club Hôtel, société anonyme, représentée par la SCP Sauvan et Gouletquer, administrateurs judiciaires, Immeuble Fuet, 20, rue de la Chapelle, zone industrielle de Jarry, 97122 Baie-Mahault,
2 / l'AGS, domicilié Immeuble Eurydice, centre d'affaires Dilon Valmentière, route Pointe des Sables, 97200 Fort de France,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 février 1996) d'avoir rejeté son appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Club Marine Hôtel, représentée par ses administrateurs, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 14, 937, 938 et 474 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi ne peut invoquer les moyens tirés de l'irrégularité de la convocation de l'intimée défaillante, dont seule cette partie aurait pu se prévaloir ; d'où il suit que ces moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique