Cour de cassation, 14 octobre 1987. 85-15.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-15.405
Date de décision :
14 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Centre, ...,
en cassation d'une décision rendue le 17 juin 1985, par la Commission de première instance du Contentieux de la sécurité sociale de Tours, dans l'affaire opposant :
Monsieur Y... Pierre, demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ...,
à :
la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), champ Girault - rue Edouard Vaillant,
Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Centre, invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 14-1 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié, les articles L.625, R.5147 et R.5148 du Code de la santé publique, ainsi que les articles 3 § 4 et 4 § 3 de la convention du 6 juin 1976 relative à la dispense de l'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques passée entre le syndicat des pharmaciens d'Indre-et-Loire et la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ; Attendu qu'il résulte de quatre premiers de ces textes que la prise en charge par les organismes de Sécurité sociale des dépenses de maladie est subordonnée à la production des feuilles de soins, et, en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques prescrites, à la présentation des vignettes permettant d'en contrôler l'utilisation ; que, suivant les deux derniers, l'assuré bénéficiaire d'une dispense d'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques demeure responsable de l'accomplissement de ces formalités pour le cas où elle n'auraient pas été accomplies et est constitué débiteur envers la Caisse des sommes versées au pharmacien ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie, ayant réclamé à M. Z... le remboursement de la somme réglée au pharmacien qui avait exécuté la prescription délivrée à cet assuré au motif qu'elle n'avait pas reçu le dossier que ce dernier prétendait lui avoir adressé, et en particulier le volet n° 1 de la facture subrogatoire sur lequel sont apposées les vignettes correspondantes aux spécialités prescrites, la Commission de première instance a décidé que l'attestation du pharmacien, selon laquelle les documents faisant défaut avaient bien été envoyés, constitue une preuve suffisante de l'envoi des pièces et que leur perte entre les services des PTT et ceux de la Caisse constitue une cause étrangère à l'assuré dont le recours est, par suite, fondé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être passé outre au défaut de production des feuilles de soins et des vignettes qu'en cas de perte résultant d'un cas fortuit ou d'une force majeure et que la preuve d'une telle perte ne pouvait être apportée sur le fondement des seules affirmations du pharmacien que l'assuré s'était substitué pour l'envoi de ces documents, en sorte que ce dernier se trouvait, par l'effet de la convention susvisée, débiteur de la Caisse pour la somme réglée par celle-ci au pharmacien, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 17 juin 1985, entre les parties, par la Commission de première instance du Contentieux de la sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chateauroux, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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