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Cour de cassation, 29 mars 1990. 87-13.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.986

Date de décision :

29 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la Vendée, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, au profit de Madame Nicole Z..., demeurant à Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer (Vendée), lotissement Bellevue I, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Z... ayant quitté le 29 juin 1985 l'appartement au titre duquel elle percevait l'allocation de logement, la caisse d'allocations familiales l'a attraite devant la juridiction contentieuse à l'effet d'obtenir le remboursement de la mensualité de juin 1985 ; Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 16 janvier 1987) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, que la notification des sommes perçues à tort ayant été adressée à Mme Z... le 23 août 1985 et celle-ci n'ayant pas contesté cette décision devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, elle était devenue définitive, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, le droit à l'allocation de logement s'éteint à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; Mais attendu que le jugement relève que Mme Z... n'avait quitté son logement qu'à la fin du mois de juin qui se trouvait inclus dans la période d'occupation et pour lequel l'assurée était soumise à l'obligation de paiement de loyers ; qu'en l'état de ces constatations et dès lors qu'il n'était justifié d'aucune décision définitive consacrant la créance de la caisse, le tribunal était fondé à décider que les dispositions susvisées n'avaient pas lieu de s'appliquer ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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