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Tribunal Administratif de MELUN, 06 décembre 2023. 2201883

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2201883

Date de décision :

6 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'orientation professionnelle vers le dispositif d'emploi accompagné. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Par des pièces, enregistrées le 16 octobre 2023, la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne indique que la demande d'orientation vers un dispositif d'emploi accompagné a été accordée à M. B par une nouvelle décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Compte tenu de la demande qui lui a été adressée, après la communication des pièces produites en défense et eu égard à la teneur de ces dernières, le 17 octobre 2023, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le 21 octobre 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, X. Pottier La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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