Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUILLET 2024
N° RG 24/00092 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCN7
N° :
S.C.I. [Adresse 23]
c/
S.D.C. [Adresse 24] [Adresse 10] ET [Adresse 7] à [Localité 22] - représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMAX GESTION -, S.A.R.L. SARL 2R INGENIERIE, S.E.L.A.R.L. SELARL JSA prise en la personne de Maître [G] [U], S.A. AXA FRANCE IARD, Société BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CON STRUCTIONS (BPCC), S.A. SMA SA, [S] [E], Société MAF
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 23]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDEURS
S.D.C. [Adresse 24] [Adresse 10] ET [Adresse 7] à [Localité 22] - représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMAX GESTION -
[Adresse 1]
MAX GESTION [Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
S.A.R.L. 2R INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante
S.E.L.A.R.L. SELARL JSA prise en la personne de Maître [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
Société BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CON STRUCTIONS (BPCC)
[Adresse 2]
[Localité 19]
S.A. SMA SA
[Adresse 17]
[Localité 14]
toutes deux représentées par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Monsieur [S] [E]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représenté par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Société MAF
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 avril 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 10 juin 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en dates des 20, 21 décembre 2023, 10 janvier 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 12 aout 2022 par laquelle Madame [P] a été désignée en qualité d’expert pour donner son avis sur les réserves de livraison non levées sur l’ouvrage immobilier sis [Adresse 11] et [Adresse 7] à [Localité 22] (92) ,
Vu l’audience du 22 avril 2024, lors de laquelle la demanderesse maintient sa demande,
Vu les conclusions soutenues par le syndicat des copropriétaires [Adresse 24] [Adresse 9] et [Adresse 7] à [Localité 22] , qui indique être déjà dans la cause et s’associer à la demande en ordonnance commune des sociétés 2R Ingénierie, Les Constructeurs Associés, AXA France IARD, Bureau de programmation et de Coordination des Constructions, SMA, Monsieur [S] [E], MAF,
Vu les protestations et réserves des autres défendeurs comparants,
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
il est versé aux débats l’avis de l’expert, et les justificatifs de l’intervention des sociétés attraites à la cause.
Dès lors il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés défenderesses qui n’étaient pas jusqu’ici dans la cause, à la demande de la demanderesse et du SDC [Adresse 24],
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de 6 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
-SELARL JSA prise en la personne de Me [U] liquidateur judiciaire de la société LCA,
-2R Ingénierie,
- Les Constructeurs Associés,
-AXA France IARD es qualité d’assureur de la société LCA,
-Bureau de programmation et de Coordination des Constructions,
-SMA,
-la Mutuelle des Architectes Français
-Monsieur [S] [E],
notre ordonnance du 12 aout 2022 par laquelle Madame [P] a été désignée en qualité d’expert pour donner son avis sur les réserves de livraison non levées sur l’ouvrage immobilier sis [Adresse 9] et [Adresse 7] à [Localité 22] (92) ,
Disons que la SCI [Adresse 23] communiquera sans délai aux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI [Adresse 23] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 25] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Condamnons la SCI [Adresse 23] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 26 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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