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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024. 2402880

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2402880

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2024 et 29 mars 2024, Mme A B " sollicite [l'] aide et [le] soutien [du tribunal] afin de remettre de l'ordre ", en vue de " stabiliser [sa] situation " avec la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Dans sa requête introductive d'instance et après avoir mentionné une décision d'indu du 3 novembre 2023 qu'elle ne produit pas, la requérante conclut " solliciter [l'] aide et [le] soutien [du tribunal] afin de remettre de l'ordre ", en vue de " stabiliser [sa] situation " avec la CAF des Hauts-de-Seine afin de ne plus avoir à faire face à des erreurs générant des trop-versés et des indus. De plus, si elle produit une seule décision de la CAF, datée du 22 janvier 2024 et lui ayant accordé une remise partielle d'une dette de revenu de solidarité active (RSA), elle ne la mentionne pas dans sa requête, ni n'en demande l'annulation. Au demeurant, elle ne demande l'annulation d'aucune décision dans ses écritures. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B dans sa requête introductive d'instance, qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont irrecevables. 4. D'autre part, par un courrier du 10 avril 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en articulant des conclusions et des moyens et en produisant la décision qu'elle attaque dans le délai de trente jours. Ce courrier a toutefois été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 22 avril 2024, alors que la requérante n'avait pas informé la juridiction d'un changement d'adresse. Ce courrier est donc réputé lui avoir été régulièrement notifié à cette date. En outre, la requérante n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 mai 2024. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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