Tribunal Administratif de Nantes, 23 décembre 2022. 2216371
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2216371
Date de décision :
23 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence, dans le département de Loire-Atlantique, pour une durée quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Concernant la décision portant transfert vers l'Espagne :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III ", dès le début de la procédure ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions ;
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnait ces dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III " et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant transfert ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte au droit au recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- il a pris un nouvel arrêté en date du 15 décembre 2022 portant modification de l'arrêté d'assignation à résidence attaqué ;
- les moyens soulevés pour Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 15 décembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 :
- le rapport de Mme Le Lay, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Béarnais, avocate de Mme B, en présence de l'intéressée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née en 1993, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 21 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 20 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 9 novembre 2022, sa prise en charge par les autorités espagnoles, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 25 novembre suivant. Par les arrêtés attaqués du 12 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout en l'assignant à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. L'arrêté du 15 décembre 2022 dont se prévaut le préfet en défense se présente comme un " arrêté modificatif portant assignation à résidence " et se réfère à l'arrêté du 12 décembre 2022 assignant Mme B à résidence qu'il vient uniquement compléter. Il ne saurait dès lors être regardé comme ayant pour objet ou pour effet de retirer l'arrêté attaqué. Le préfet n'est ainsi pas fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 12 décembre 2022 portant assignation à résidence ont perdu leur objet.
Sur les moyens soulevés par Mme B :
3. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, donné délégation à Mme D, cheffe du pôle régional Dublin et signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l'arrêté portant transfert vers l'Espagne :
4. L'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme B a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 21 octobre 2022. Il fait également état des recherches entreprises sur le fichier Eurodac, de la saisine des autorités espagnoles d'une requête en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'accord explicite de ces dernières. La décision attaquée mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre, le 21 octobre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et date à laquelle elle a également été reçue en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue française. Il ressort, en outre, du compte-rendu de l'entretien individuel que les informations contenues dans ces documents lui ont été communiquées oralement lors de cet entretien au cours duquel elle a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue soussou. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien signé par Mme B qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressée a été reçue en entretien individuel, le 21 octobre 2022 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle notamment sa situation familiale, les conditions de son séjour en Espagne et des problèmes de santé. Si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que cet entretien a été conduit par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement, la seule circonstance que le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de mention de la qualité de la personne l'ayant mené est insuffisante pour établir que cet entretien n'aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions en cause qui n'exigent pas que l'identité et la qualification de l'agent ayant mené l'entretien soient mentionnées. Par suite et alors que la requérante ne fait état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de l'entretien de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions prévues par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. Si Mme B se prévaut de dysfonctionnements dans l'accueil des migrants par l'Espagne, et de différents articles et rapports faisant état de certaines insuffisances du système d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, ainsi que de recours à la violence et de pratiques de refoulements aux frontières des enclaves de Ceuta et Melilla, elle n'établit toutefois pas que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. L'intéressée ne démontre pas davantage qu'elle y serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si la requérante soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation, elle ne se prévaut d'aucune circonstance particulière dont elle aurait fait état et que le préfet se serait abstenu de prendre en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Dans ces conditions et alors même qu'elle ne comprend pas la langue espagnole, Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l'arrêté portant assignation à résidence :
12. Contrairement à ce que soutient Mme B, l'arrêté attaqué qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision portant transfert aux autorités espagnoles et reprend les éléments essentiels de sa situation personnelle, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait.
13. L'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, Mme B ne peut l'invoquer par voie d'exception à l'encontre de l'arrêté d'assignation à résidence.
14. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () " En vertu de l'article L. 751-3 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10. "
15. Dès lors que Mme B fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées. Par suite et alors qu'elle ne peut utilement invoquer les conséquences contentieuses de l'application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la violation du droit au recours effectif doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées pour Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Y. Le Lay
La greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2216371
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