Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-16.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.854
Date de décision :
19 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis Z..., demeurant à Saint-Christol-de-Rodières (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Madame Renée B... épouse A..., demeurant à Chenove (Côte-d'Or), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Y..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme A... ; Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les personnes qui ont été parties en première instance peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient éventuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et ajouter à celles-ci les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., soutenant être propriétaire d'un terrain vendu par Mme A... à M. Z..., a assigné celui-ci devant un tribunal de grande instance en revendication de propriété et paiement de dommages-intérêts ; que M. Z... a appelé Mme A... en garantie ; qu'un jugement ayant dit qu'X... était propriétaire, M. Z... en a relevé appel et a demandé à la cour d'appel la résolution de la vente et la condamnation de Mme Dugoul à lui restituer le prix et à des dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables, l'arrêt énonce qu'en l'absence de toute évolution du litige c'est à juste titre que Mme A... estime irrecevables ces demandes présentées pour la première fois devant la cour ;
Qu'en statuant ainsi alors que la notion d'évolution du litige était étrangère aux débats et que la demande en résolution de vente et de restitution du prix n'était que la conséquence de la demande en garantie soumise aux premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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