Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 février 2019. 18-14.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.169

Date de décision :

7 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10044 F Pourvoi n° Y 18-14.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Bernard Y..., 2°/ à Mme Françoise Z..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... et de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... et Mme Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Guy Lucien X... de sa demande de résiliation des baux ruraux et d'expulsion subséquente portant sur les parcelles suivantes situées de [...] (Marne) cadastrées : - section [...] lieudit « [...] », pour 1 a 10 ca, - section [...] lieudit « [...] », pour 2 a 67 ca, - section [...] lieudit « [...] », pour 81 ca, - section [...] lieudit « [...] », pour 6 ca, - section [...] lieudit « [...] », pour 7 ca, - section [...] « les gros faux », pour 5 a 53 ca, - section [...] « les gros faux », pour 3 a 22 ca, - section [...] « les gros faux », pour 6 a 24 ca, - section [...] « les gros faux », pour 9 a 32 ca, - section [...] « les gros faux », pour 2 a 22 ca, - section [...] lieudit « [...] », pour 22 a 48 ca, - section [...] « [...] », pour 7 a 12 ca, - section [...] lieudit « [...] », pour 3 a 55 ca, - section [...] lieudit « [...] », pour 1 a 68 ca, - section [...] lieudit « [...] » pour 2 a 16 ca, - section [...] lieudit « [...] » pour 42 a 61 ca ; AUX MOTIFS QUE Mme Françoise Z... et M. Bernard Y... font grief au jugement d'avoir résilié les baux alors que : - M. Y... n'a pas cédé ses parts et reste associé de la société à la disposition de laquelle les terres ont été mises, - que l'exploitation des terres n'a pas été abandonnée à la société dans la mesure où, bien que les preneurs ont fait valoir leurs droits à la retraite, M. Y... continue à participer activement à l'exploitation, - que même si l'opération était considérée comme une cession prohibée, il faut faire application des dispositions de l'article L. 411-37 du code rural qui exige que les contraventions doivent porter préjudice au bailleur, lequel n'en justifie pas ; M. Guy X... expose pour sa part : - que les preneurs, qui ont pris leur retraite, ont perdu la qualité d'associé exploitant de la société de champagne à la disposition de laquelle les terres ont été mises, - que les preneurs ne participent plus à l'exploitation des terres, - que la résiliation sur le fondement de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ne nécessite pas la preuve d'un préjudice ; que le tribunal a prononcé à tort la résiliation, sans rechercher l'existence d'un préjudice affectant le bailleur, après requalification en cession prohibée de la mise à disposition qu'il considérait devenue irrégulière, alors qu'il est démontré par M. Y... qu'il continue de participer effectivement à l'exploitation des terres ; qu'en effet, la mise à disposition même devenue irrégulière n'est juridiquement ni un transfert, ni une cession ni un apport, dès lors que le preneur reste personnellement titulaire du bail ; que l'irrégularité de la mise à disposition, même si elle a les effets d'une cession prohibée, constitue un manquement aux dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime nécessitant, pour prononcer la résiliation, la justification d'un préjudice affectant le bailleur ; qu'elle s'apprécie à la date de la demande de résiliation soit au 20 janvier 2016 ; que M. X... soutient que depuis le 11 décembre 2010 les preneurs n'ont plus la qualité d'associés exploitants puisqu'ils ont été désignés membres du conseil de surveillance laissant la direction à leur fils qui assume seul la gestion et la direction de la société ; qu'or, s'il importe, pour que la mise à disposition soit régulière que les preneurs soient associés ou membres de la société qui en bénéficie, il importe également de rechercher s'ils continuent à se consacrer à l'exploitation des terres, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, le tout en application des dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il ressort de l'assemblée générale ordinaire du 11 avril 2015 que M. Bernard Y... est, comme son épouse, associé de la SA Champagne Y... & Fils. M. Y... y détient 2.368 parts sur 2.500 parts au total et Mme Y... y détient 1 part sur 2.500 parts au total ; que quelle que soit l'importance de leur rôle dans la société, la condition d'associé ou de membre de la société bénéficiaire de la mise à disposition est remplie et il faut rechercher si se trouve rempli le critère de la participation effective à l'exploitation des terres louées ; que contrairement à l'analyse du tribunal, les pièces versées aux débats par M. Bernard Y... apportent la preuve de cette exploitation effective ; que le fait que M. Bernard Y... ait fait valoir ses droits à la retraite en octobre 2010, n'est pas à lui seul révélateur d'une cessation d'activité, d'autant que Monsieur Bernard Y..., en sa qualité d'associé majoritaire, a intérêt à faire fructifier les terres mises à disposition ; que d'ailleurs, il produit de nombreuses attestations, qui ne sont pas contredites par les pièces du dossier de l'intimée, lesquelles témoignent de son implication effective personnelle dans l'exploitation de la société, mais également des vignes ; que c'est à tort que le tribunal les a considérées comme non circonstanciées en raison du manque de précisions sur l'identification des parcelles exploitées, la date de l'exploitation, la nature des travaux ; qu'en effet, ces attestations datant de février et mars 2016, sont rédigées au présent ; que M. B... affirme : « Je vois Bernard Y... dans ses vignes qui se trouvent en face de chez moi à chaque période qui nécessite un travail dans les vignes » ; que M. C... Thierry indique « Je le vois présent aux vignes » ; que M. D... Aurélien précise : « Bernard Y... est toujours en activité conjointement avec son fils Cédric pour l'exploitation et la gestion du vignoble » ; que M. D... Jacques qui indique « entretenir l'ensemble du matériel viticole de l'exploitation Y... J... . Nous sommes très souvent en relation avec Messieurs Bernard Y... qui nous apporte les différents matériels viticoles en réparation et en révision. De plus il est souvent présent lors des dépannages dans les vignes de l'exploitation » ; que M. L... E... affirme que « M. Y... Bernard est toujours en activité au sein de la Y... J... , situé à [...]. Effectivement je suis amené à le rencontrer régulièrement avec son fils Cédric pour le suivi viti-vinicole de l'exploitation » ; que M. K... F... certifie « rencontrer régulièrement au pressoir pour la période des vendanges » M. Bernard Y... ; que M. G... Gérard confirme que « M. Bernard Y... est toujours exploitant à [...] » que Mme H... Danielle atteste que « M. Bernard Y... est toujours en activité conjointement avec son fils Cédric pour la gestion du vignoble... » ; que « M. I... Daniel atteste que « M. Bernard Y... participe toujours au sein de la société à l'exploitation du vignobles » ; que quand bien même d'autres attestations témoignent de son activité au sein de l'entreprise commerciale, ce qui est étranger à l'exploitation des vignes, il ressort de celles citées plus haut que loin d'assurer une simple entraide familiale, ou une occupation ponctuelle de son temps libre, M. Bernard Y... continue en février et mars 2016 à apporter une contribution effective à l'exploitation des vignes au bénéfice de la société dont il détient la majorité des parts. Ce vignoble comprenant les terres louées, sa participation effective concerne nécessairement ces terres bien que les attestations ne le précisent pas ; qu'il est ainsi justifié du respect par M. Bernard Y... des conditions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il n'en est pas de même pour Mme Françoise Z... épouse Y... aucune pièce n'attestant de sa participation à l'exploitation des vignes depuis sa mise en retraite de 2013 ; que toutefois, le bailleur ne fait état d'aucun préjudice du fait de cette absence d'exploitation, estimant à tort ne pas avoir à rapporter cette preuve, de sorte que la résiliation ne peut être encourue ; que le jugement sera donc infirmé en totalité y compris les frais irrépétibles et les dépens qui doivent rester à la charge du bailleur succombant ; 1) ALORS QUE le fait pour l'un des époux copreneurs de cesser de participer à l'exploitation des biens mis à disposition d'une société à objet principalement agricole justifie la résiliation du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... et Mme étaient copreneurs des baux qui avaient été mis à disposition de la SA Champagne Y... & Fils ; qu'elle a également relevé que Mme Z... a cessé de participer à l'exploitation des vignes depuis sa mise en retraite en 2013 ; qu'en refusant de prononcer la résiliation des baux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE le fait pour l'un des époux copreneurs de cesser de participer à l'exploitation des biens mis à disposition d'une société à objet principalement agricole constitue une cession prohibée qui justifie la résiliation du bail ; qu'en affirmant, au contraire, que la mise à disposition même devenue irrégulière, n'est juridiquement ni un transfert, ni une cession, ni un apport, dès lors que le preneur reste personnellement titulaire du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS en toute hypothèse QUE la cessation d'activité d'un copreneur fait présumer l'existence d'un préjudice pour le bailleur caractérisé par la privation de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail sur les deux copreneurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... et Mme Z... étaient copreneurs des baux qui avaient été mis à disposition de la SA Champagne Y... & Fils ; qu'elle a également relevé que Mme Z... a cessé de participer à l'exploitation des vignes depuis sa mise en retraite en 2013 ; qu'en affirmant, pour refuser de prononcer la résiliation des baux, que le bailleur ne justifiait d'aucun préjudice du fait de cette absence d'exploitation, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-02-07 | Jurisprudence Berlioz