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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/05105 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3EE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 15/01114
APPELANTE :
SAS BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE pour son établissement sis [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7],
[Adresse 8]
[Localité 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SUDECO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Frédéric CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
En août 1986, un [Adresse 7] situé [Adresse 8] à [Localité 3] (34) a été construit sous la maîtrise d'oeuvre des architectes M. [D] [M] et M. [V] [S].
Les entreprises suivantes sont intervenues sur le chantier :
' la SA Moro, assurée auprès du Gan, a réalisé les travaux de gros oeuvre ;
' la société SECIB a sous-traité l'étude technique de la structure pour la SA Moro ;
' les sociétés PPB et la SA La Bédaricienne, assurées par AGF, ont fabriqué et fourni les éléments de structure (poteaux, poutres, pannes) ;
' la SAS Bureau Véritas France a réalisé une mission de contrôle technique.
Les ouvrages ont été réceptionnés le 24 mars 1987.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] s'est plaint de divers désordres et a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [E] [J] par ordonnances du 10 janvier, du 28 mars et du 25 avril 1995.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 janvier 1997.
Par ordonnance du 8 juillet 1997, le juge des référés a condamné in solidum la SA Moro et son assureur Gan, la SAS Bureau Véritas Frances, MM. [M] et [S], la SA AGF en qualité d'assureur de la société SECIB à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] une provision de 5 190 000 francs (soit 791 210,40 euros) à valoir sur la réparation de son préjudice, sauf à déduire par AGF le montant de sa franchise contractuelle.
Par arrêt en date du 14 septembre 1998, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance de référé du 8 juillet 1997.
Par jugement du 27 juin 2005, le tribunal de grande instance de Béziers a condamné in solidum le Gan en qualité d'assureur de la SA Moro, la SAS Bureau Véritas France, MM. [M] et [S], la SA AGF en qualité d'assureur de la société SECIB à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 1 214 503,22 euros TTC et partagé les responsabilités entre les co-responsables.
Par arrêt en date du 5 juillet 2007, la cour d'appel de Montpellier a partiellement infirmé le jugement du 27 juin 2005 et a notamment :
' confirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum AGF pris comme assureur de la société SECIB, le Gan en qualité d'assureur de la SA Moro, la SAS Bureau Véritas France et MM. [M] et [S] à payer 8 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens à l'exception de ceux des appels en cause formés par le syndicat des copropriétaires ;
' fixé le préjudice subi à la somme de 1 200 627 euros ;
' condamné in solidum la société La Bédaricienne et son assureur AGF, le Gan en qualité d'assureur de la SA Moro, la SAS Bureau Véritas France, MM. [M] et [S], la SA AGF en qualité d'assureur de la société SECIB à payer en deniers ou quittance au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 1 200 627 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l'engagement effectif des dépenses ;
' a partagé les responsabilités dans les rapports entre co-responsables ainsi qu'il suit :
- 4 % pour la société La Bédaricienne Doras Industrie (AGF) ;
- 40 % pour la SA Moro (Gan) ;
- 8 % pour la SAS Bureau Véritas France ;
- 8 % pour les architectes MM. [M] et [S] ;
- 40 % pour la société SECIB (AGF) ;
' condamné les sociétés Gan et AGF à payer 2 500 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par acte d'huissier signifié le 15 avril 2015, la SAS Bureau Véritas France a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de le voir condamner à lui restituer un trop-perçu de provision par rapport à la condamnation définitive prononcée au fond.
Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a :
' déclaré recevable l'action formée par la SAS Bureau Véritas France ;
' débouté la SAS Bureau Véritas France de l'intégralité de ses demandes ;
' débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de sa demande reconventionnelle ;
' condamné la SAS Bureau Véritas France à payer 2 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SAS Bureau Veritas France aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Eleom.
Par déclaration au greffe du 12 octobre 2018, la SAS Bureau Véritas Services France a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de la SAS Bureau Véritas Services France déposées au greffe le 20 avril 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action ;
' d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
' de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à lui rembourser le montant de son trop-versé à hauteur de 101 752,44 euros en principal ;
' d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2010 ;
' d'ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
' de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 7 308,59 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
' de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
' de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] remises au greffe le 28 avril 2023 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée par la SAS Bureau Véritas France et en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle ;
' de confirmer le jugement pour le surplus ;
' de déclarer irrecevable comme prescrite la demande formulée par SAS Bureau Véritas ;
' à titre subsidiaire, de débouter la SAS Bureau Véritas de toutes ses demandes, fins et conclusions et la renvoyer à plaider contre ces co-obligés ;
' à titre reconventionnel à condamner la SAS Bureau Véritas à lui payer la somme de 7 308,59 euros avec intérêts à compter de la demande ;
' de condamner la SAS Bureau véritas France à lui payer 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident de la SAS Bureau Véritas Services France remises au greffe le 2 mai 2023 aux termes desquelles elle sollicite que les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires le 28 avril 2023 soient écartées des débats en raison de leur tardiveté ;
Vu les conclusions en réponse sur l'incident déposées au greffe le 11 mai 2023 par le syndicat des copropriétaires ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la procédure devant la cour d'appel,
La SAS Bureau Véritas a déposé des conclusions le 20 mai 2019 qu'elle a actualisées sur un point très limité de jurisprudence dans ses dernières écritures déposées le 20 avril 2023.
Le syndicat des copropriétaires a déposé ses conclusions le 21 février 2019 qu'il a modifiés dans ses dernières écritures déposées le 28 avril 2023 en sollicitant la capitalisation des intérêts et en demandant une indemnité de 5 500 euros au lieu de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 mai 2023.
La SAS Bureau Véritas ne précise pas dans ses conclusions d'incident sur quels points précis du litige elle a pu être mise en difficulté pour défendre ses droits suite au dépôt le 28 avril 2023 par l'intimé de nouvelles écritures.
Au regard du contenu matériel des dernières écritures de l'intimé, consistant en une simple adaptation de ses demandes accessoires, et dans la mesure où la société appelante était en capacité de répondre à ces points mineurs avant l'audience de plaidoirie si elle l'estimait nécessaire, la cour retient que ces conclusions déposées le 28 avril 2023 n'ont pas porté atteinte au principe du contradictoire ni au droit de la SAS Bureau Véritas à bénéficier d'un procès équitable.
En conséquence, la SAS Bureau Véritas sera déboutée de sa demande visant à voir écarter des débats ces conclusions déposées le 28 avril 2023 par le syndicat des copropriétaires.
La cour statuera donc en l'état des dernières conclusions déposées le 20 avril 2023 par la SAS Bureau Véritas et des dernières conclusions déposées le 28 avril 2023 par le syndicat des copropriétaires.
Sur la recevabilité de l'action en répétition de l'indu formée par la SAS Bureau Véritas,
L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
En application de ce texte, lorsque l'indu résulte d'une décision juridictionnelle rendue au fond, le délai de prescription de l'action en restitution de sommes préalablement versées à titre de provision ordonnée en référé ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision.
En l'espèce, la décision qui a fait naître l'obligation de remboursement est l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 juin 2007.
Il s'en déduit que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à soutenir que la prescription a commencé à courir à compter du dernier paiement par la SAS Bureau Véritas intervenu en 2005.
Les premiers juges ont donc exactement relevé que la prescription avait couru à compter de la date de décision définitive rendue le 5 juin 2007 par la cour d'appel de Montpellier et que cette prescription avait été interrompue par le commandement de payer le trop-perçu signifié le 27 mai 2010 par la SAS Bureau Véritas au syndicat des copropriétaires de même que par l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne signifiée par le syndicat des copropriétaires le 3 janvier 2011 aux fins d'annulation de ce commandement de payer.
Le jugement déféré sera donc confirmé en sa disposition ayant déclaré recevable l'action engagée par la SAS Bureau Véritas par acte d'huissier signifié le 15 avril 2015 au syndicat des copropriétaires.
Sur le bien-fondé de cette demande en répétition de l'indu,
Par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 juin 2007, la SAS Bureau Véritas a été condamnée in solidum avec ses co-débiteurs à payer au syndicat des copropriétaires 1 200 627 euros TTC en principal dont 8 %, soit 96 050,16 euros TTC, lui incombant définitivement à titre personnel.
A ce montant principal, s'ajoutent notamment :
' 8 000 euros et 2 500 euros d'indemnités de l'article 700 du code de procédure civile respectivement en première instance et en cause d'appel ;
' les dépens de première instance taxés à hauteur de 4 514,13 euros (pièce n°6 intimé) outre les honoraires d'expertise judiciaire de 10 523,03 euros payés à l'expert ;
' les dépens d'appel, présentement non chiffrés ;
' les intérêts au taux légal dont la SAS Bureau Véritas ne conteste pas le calcul présenté (pièce n°5) par le syndicat des copropriétaires qui conclut à un montant dû le 3 janvier 2011 de 66 967,20 euros.
Il ressort donc de ces derniers éléments que la somme due par les codébiteurs in solidum au syndicat des copropriétaires en exécution des causes de l'arrêt du 5 juin 2007 est supérieure à 1 293 131,36 euros.
(= 1 200 627 euros + 10 500 euros + 4 514,13 euros + 10 523,03 euros + 66 967,20 euros).
Par ailleurs, il ressort du relevé CARPA versé par l'intimé en pièce n°4 que le syndicat des copropriétaires a perçu les sommes suivantes des différents co-débiteurs tenus in solidum à la dette :
' 191 647,85 euros payés par AGF le 3 septembre 1997 ;
' 197 802,60 euros payés par les Mutuelles du Mans le 29 septembre 1997 ;
' 200 239,61 euros payés par Benzakem le 6 janvier 1998 ;
' 84 386,51 euros payés par Gan Assurances le 5 octobre 2005 ;
' 415 603,75 euros payés par chèque CARPA le 23 août 2006 ;
' 50 726,27 euros payés par SCP Auché le 3 septembre 2007 ;
' 640 euros payés par SCP Auché le 29 juillet 2008 ;
' 4 200 euros payés par SCP Auché le 2 octobre 2008 ;
' 96 050,16 euros payés par SCP Jougla le 7 novembre 2008 ;
soit un montant total de 1 241 296,75 euros.
Ce relevé CARPA fait apparaître les paiements suivants au syndicat des copropriétaires dont se prévaut la SAS Bureau Véritas dans ses écritures :
' par Gan Assurances (chèque CARPA n°2271411 du 4 août 1997) de 1 297 500 francs (soit 197 802,60 euros) au syndicat qui lui en a donné quittance le 15 septembre 1997 : malgré une erreur d'enregistrement (MMA au lieu du Gan) ce paiement figure en deuxième ligne du relevé CARPA précité ;
' par Gan Assurances (suite au commandement de payer délivré par la SCP Benzakem) de la somme de 200 239,61 euros figurant en quatrième ligne du relevé CARPA après déduction des frais d'huissier.
Concernant cette somme recouvrée par la SCP Benzakem, la SAS Bureau Véritas n'apporte pas la preuve d'un paiement supérieur à hauteur de 203 957,35 euros : sa pièce n°2 n'est qu'un courrier d'avocat sans valeur probatoire tandis la pièce n°8 ne justifie aucunement une telle somme.
' le paiement par AGF de 1 257 127,50 francs (soit 191 467,85 euros) : figure en première ligne du relevé CARPA ;
' le paiement par Gan Assurances de 84 386,51 euros : figure en septième ligne du relevé CARPA ;
' le paiement par AGF (assureur de SECIB) de 415 603,75 euros le 20 juillet 2006 par chèque n°0014656 tiré sur compte CARPA et de 50 726,27 euros : ces deux paiements figurent en neuvième et onzième lignes du relevé CARPA ;
Contrairement à l'affirmation de la SAS Bureau Véritas dans ses écritures (page 5-B-1-c) le relevé CARPA ne fait pas apparaître le versement par la SAS Bureau Véritas au syndicat d'un chèque de 197 802,60 euros. En effet, le versement de ce montant figurant en deuxième ligne du relevé correspond au paiement effectué par le Gan attesté par la quittance du 15 septembre 1997.
La pièce n°6 de la société appelante (extrait d'un listing comptable daté du 5 juin 2008 au nom de [P] [X]) est insuffisante pour apporter la preuve du versement d'un chèque de 197 802,60 euros au syndicat des copropriétaires.
La SAS Bureau Véritas, qui dispose pourtant d'un accès à toutes ses pièces comptables, échoue à apporter la preuve ou la quittance de ce paiement. Elle ne démontre pas davantage que MMA aurait versé cette somme à sa place.
Il résulte des précédents développements que la SAS Bureau Véritas n'apporte pas la preuve de l'existence de paiements reçus par le syndicat des copropriétaires que ce dernier aurait dissimulés au préjudice d'autres co-débiteurs tenus in solidum.
Bien au contraire, le relevé CARPA précité (pièce intimé n°4) mentionne les sommes de 640 euros et 4 200 euros versées par la SCP Auché (avocat du syndicat) et la somme de 96 050,16 euros perçue par le syndicat des copropriétaires de la SCP Jougla (avocat des co-débiteurs architectes) dont la SAS Bureau Véritas ne fait pas elle-même état dans ses écritures.
Il ressort des précédents développements que les sommes figurant sur le relevé CARPA sont les seules dont il est démontré que le syndicat des copropriétaires les a perçues de ses différents codébiteurs in solidum en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 5 juin 2007.
Il est donc établi que le syndicat des copropriétaires a perçu 1 241 296,75 euros en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Montpellier du 5 juin 2007, montant inférieur à la créance totale in solidum dont il a été établi qu'elle était supérieure à 1 293 131,36 euros.
Ainsi que l'a exactement retenu le jugement déféré, le créancier d'une obligation in solidum n'est pas obligé de diviser ses poursuites entre les co-débiteurs.
Chaque co-débiteur est tenu pour le tout sans pouvoir opposer au créancier, tant que ce dernier n'a pas été intégralement payé, le partage de responsabilité entre les co-obligés.
Il ressort des précédents développements que le syndicat des copropriétaires n'a pas perçu l'intégralité de sa créance in solidum, principal et accessoires confondus.
Dès lors, la SAS Bureau Véritas, tenue in solidum de la totalité de la dette ne démontre pas qu'elle a payé davantage que le montant auquel elle était juridiquement tenue pour en demander restitution au motif que le montant supérieur à sa part personnelle constituerait un indu.
En conséquence, la SAS Bureau Véritas doit être déboutée de son action en répétition de l'indu exercée contre le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 308,59 euros formée par le syndicat des copropriétaires,
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 7 308,59 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 juin 2007.
Dans la mesure où le syndicat dispose d'un titre exécutoire lui permettant d'obtenir le paiement les sommes qui lui sont dues en principal et en accessoire par la SAS Bureau Véritas, il lui appartient d'engager les voies d'exécution appropriées contre la SAS Bureau Véritas pour obtenir les sommes dues.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune difficulté d'exécution permettant à la cour de statuer sur une demande de cette nature.
La cour confirme donc le jugement déféré qui a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en paiement contre la SAS Bureau Véritas.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions déposées au greffe le 28 avril 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS Bureau Véritas Services France à supporter les entiers dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la SCP Doria Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Bureau Véritas Services France à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,