Cour de cassation, 13 février 2014. 13-11.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.190
Date de décision :
13 février 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 27 novembre 2012) que Mme X..., salariée de la société Charles Frères (l'employeur) a été victime, le 26 août 1998, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse)a reconnu au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur contestant l'imputabilité à cet accident des arrêts de travail du 26 août 1998 au 24 janvier 2002 et des prestations versées à ce titre, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise et de dire qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'accident du 26 août 1998 et les arrêts de travail litigieux, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige fixé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Charles Frères, employeur de Mme X... n'avait pas contesté que le 26 août 1998, sa salariée avait été victime d'un accident du travail ; qu'elle avait uniquement sollicité une expertise afin de combattre la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail, instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, laquelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime; qu'aussi, en niant la survenance de cet accident, pour dire inopposable à la société Charles Frères, la décision de la caisse de prendre en charge à titre professionnel les arrêts de travail consécutifs à l'accident du 26 août 1998, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que l'expert a démontré médicalement que l'accident du travail du 26 août 1998 était un nouvel événement traumatique au cours du travail, sur un état antérieur connu depuis le 9 juin 1997 ; que ces conclusions expertales confirmées par le médecin-conseil qui, ayant examiné la victime le 19 mars 2007, avait relevé un « état antérieur lombaire conséquent objectivé le 6 mai 1997 à l'occasion du premier accident du travail »,n'étaient pas contestées par la caisse ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans méconnaître les termes du litige, que les arrêts de travail du 26 août 1998 au 24 janvier 2002 et les prestations versées à ce titre n'étaient pas opposables à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire et, homologuant le rapport d'expertise réalisé le 29 mars 2011, d'avoir dit qu'il n'existe pas de lien de causalité par origine ou par aggravation entre l'accident du 26 août 1998 et la prolongation des arrêts de travail jusqu'à la date du 24 janvier 2002 et d'avoir déclaré inopposable à la SA CHARLES FRERES la prise en charge et les prestations accordées au titre des prolongations des arrêts de travail du 26 août 1998 jusqu'à la date du 24 janvier 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la CPAM de la Loire considère que le médecin expert en requalifiant l'accident du travail du 26 août 1998 de rechute de l'accident du travail (accident ayant entrainé un lumbago aigu et pour lequel la date de guérison a été fixée au 5 juillet, 1997) a excédé les limites de sa mission et que le Tribunal en s'appropriant cette requalification, est sorti des limites du litige ;
que l'employeur soutient au contraire que l'expert a répondu aux termes de sa mission, sans l'outrepasser, par des conclusions claires, circonstanciées et motivées, rejoignant la position du médecin conseil exprimé dans son mémoire du 7 juillet 2009 ;
que d'une part, la CPAM de la Loire n'entend remettre en cause ni le principe de la mesure d'expertise ordonnée ni les termes de la mission confiée au docteur Y... dont l'objet était de déterminer s'il existait un lien entre l'accident déclaré le 26 août 1998 et les arrêts de travail prescrits et déterminer s'il existait un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte;
que d'autre part, l'expert judiciaire, au regard des termes de la mission qui lui a été assignée, après avoir examiné la victime, décrit avec précision les lésions qu'elle impute à l'accident, établi l'historique des affections et déterminé son état actuel, a pu formuler les conclusions précédemment rappelées, répondant précisément à la mission reçue;
qu'enfin, la teneur des conclusions en elles-mêmes de l'expert ne sont pas contestées en tant que telles ;
Que le médecin conseil, dans la note adressée à l'expert judiciaire, a lui-même noté avoir examiné Madame X... le 19 mars 2007 et « confirme sans ambiguité un état antérieur lombaire conséquent objectivé le 6 mai 1997 à l'occasion du 1er accident du travail en mai 1997 » ;
que la décision des premiers juges n'encourt aucune critique et doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de l'expertise judiciaire, d'instauration d'une nouvelle mesure expertale et déclaré inopposables à la SA Charles Frères la prise en charge et les prestations accordées au titre des prolongations des arrêts de travail du 26 août 1998 jusqu'à la date du 24 janvier 2002 ;
que l'appelante succombant en son recours doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du Code de la sécurité sociale» ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Sandrine X... a été victime d'un accident du travail au printemps 1997 après un effort brutal en flexion; qu'elle a été traitée pour cet accident de façon symptomatique pendant quinze jours et qu'elle a ensuite repris son travail ;
Que le 25 août 1998, en soulevant un carton, elle a ressenti des douleurs lombaires; qu'elle a prévenu son responsable, mais que malgré cela, elle a été remise sur le même poste le lendemain et qu'elle s'est fait mal, ressentant une violente lombosciatique ;
qu'elle a été hospitalisée du 5 au 9 octobre 1999 en neurochirurgie pour cure de cette hernie discale;
qu'elle a été suivie régulièrement pour ses lombalgies séquellaires ; qu'elle a subi le 19 mai 2001 des infiltrations et que son état a été considéré comme consolidé le 24 janvier 2002 ;
que l'expert a démontré médicalement que l'accident du travail du 26 août 1998 était en réalité une rechute, sur un nouvel événement traumatique au cours du travail, sur un état antérieur et connu depuis le 9 juin 1997 ;
qu'au surplus, les conclusions expertales sont corroborées par le mémoire du docteur Z... qui indique qu'il existait effectivement une importante discopathie qui s'était déjà manifestée à l'occasion d'un premier accident du travail et que la durée disproportionnée de l'arrêt de travail était imputable ,à cet état antérieur;
que, dans ces conditions, il convient d'homologuer le rapport d'expertise, clair et précis et de constater que les arrêts de travail de Madame Sandrine X... prolongés jusqu'à la date du 24 janvier 2002 ne sont pas en relation directe avec l'accident du 26 août 1998, mais que ces arrêts de travail sont en rapport avec la rechute de l'accident du travail du 9 juin 1997 et ce jusqu'à la date du 19 mai 2001, date de l'infiltration.
que dans ces conditions, les arrêts de travail prescrits postérieurement à la date du 26 août 1998 jusqu'au 24 janvier 2002, ne sont pas opposables à l'employeur ;
ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige fixé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société CHARLES FRERES, employeur de Madame X... n'avait pas contesté que le 26 août 1998, sa salariée avait été victime d'un accident du travail ; qu'elle avait uniquement sollicité une expertise afin de combattre la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail, instituée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, laquelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime; qu'aussi, en niant la survenance de cet accident, pour dire inopposable à la société CHARLES FRERES, la décision de la caisse de prendre en charge à titre professionnel les arrêts de travail consécutifs à l'accident du 26 août 1998, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique