Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ... (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de :
18) M. Gérard X..., demeurant ... (Tarn),
28) M. Y..., demeurant ... (Tarn),
défendeurs à la cassation ; En présence de :
l'ASSEDIC Toulouse Midi Pyrénées ayant son siège ... (Haute Garonne),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu qu'un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions successives ; Attendu que M. A... a été engagé en octobre 1985 en qualité de dessinateur au bureau d'études de l'entreprise
X...
; que l'employeur, qui avait infligé déjà au salarié deux avertissements, les 8 avril 1987 et 2 novembre 1987, a, par lettre du 28 juin 1998, prononcé un troisième avertissement à l'encontre de M. A... et l'a convoqué à un entretien préalable à la suite duquel un licenciement est intervenu le 30 juin 1988 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la lecture de la lettre du 28 juin 1988 révèle que, si l'employeur a fait état d'un troisième avertissement, il a en même temps déclenché la procédure de licenciement, de sorte que cette sanction absorbant l'autre, il y a lieu de rechercher si ce licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur en prononçant un avertissement avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait dès lors décider un licenciement fondé sur les mêmes faits en l'absence de nouveaux griefs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... et M. Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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