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Cour d'appel, 07 décembre 2010. 09/24727

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/24727

Date de décision :

7 décembre 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1- Chambre 3 ARRET DU 07 DECEMBRE 2010 (no 648, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 24727 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 54434 APPELANTS Monsieur Dragos Bruno X... ... NEW YORK 11050 ETATS UNIS Madame Fortuna Y... ... NEW YORK 11050 ETATS UNIS représentés par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour assistés de Me Christine JENDRZEJEWSKI, plaidant pour Me BAUDOIN Philippe, avocat au barreau de PARIS, toque : C373 INTIMES Madame Gersende Z... épouse A... ... 75116 PARIS représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée de Me Fabrice POMMIER de l'ASS AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, toque J 114 Monsieur Géraud Z... ... 84240 ANSOUIS défaillant Monsieur Jean-Henri Z... ... 92380 GARCHES défaillant Monsieur Charles Z... ... 75016 PARIS défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré sur le rapport de Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - PAR DEFAUT -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. Marie Joseph Z... et Mme Marie-Claire B..., son épouse, sont décédés les 5 octobre 1973 et 21 août 1988 en laissant comme héritiers leurs quatre enfants : Charles, Géraud, Jean et Gersende. Par arrêt du 1er juillet 2003, l'ensemble des biens dépendant de la succession a été mis en vente aux enchères. Le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par la cour de cassation le 31 mai 2005. Le 29 octobre 2007, les époux X... sont devenus adjudicataires de neufs lots de copropriété dépendant d'un immeuble sis... à Paris 7ème, dont sept au prix de 2 900 000 euros et deux au prix de 530 000 euros. Après annulation d'une surenchère par jugement du 10 janvier 2008, l'adjudication est devenue définitive le 14 mars 2008, les clés ont été ensuite remises aux époux X... et le jugement a été publié à la Conservation des hypothèques le 10 avril suivant. Le 23 avril 2008, Mme Gersende Z... épouse A... a fait inscrire un privilège du vendeur en garantie du paiement des prix. Les frais d'inscription s'élèvent à 16 997, 90 euros HT. Par acte d'huissier des 30 septembre, 12 et 14 octobre 2009, Mme Gersende Z... épouse A... a fait assigner en référé les époux X... ainsi que ses cohéritiers, Charles, Géraud et Jean Z..., afin d'obtenir la condamnation des époux X... à consigner entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris la somme provisionnelle de 15 548, 64 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 3 février 2009, représentant les intérêts au taux légal dus sur le prix d'adjudication, leur condamnation au paiement des sommes de 1 380 euros et 18 690 euros toutes taxes comprises représentant les frais de justice afférents à l'inscription de privilège du vendeur, leur condamnation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à mettre en oeuvre dans les trois mois de la signification de l'ordonnance à intervenir la procédure de purge des hypothèques prévue par l'article 2475 du code civil. Elle a, en outre, demandé de dire et juger l'ordonnance opposable à ses cohéritiers et de condamner les époux X... à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros. Par ordonnance du 26 novembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris a : - donné acte à Mme Gersende Z... épouse A... de ce qu'elle a renoncé à sa demande d'exécution forcée concernant la mise en oeuvre par les époux X... de la purge des hypothèques, - condamné les époux X... à consigner entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les intérêts aux taux légal, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points, dus sur le prix d'adjudication des biens immobiliers sis... à Paris 7ème, - condamné les époux X... à rembourser à Mme Gersende Z... épouse A... la somme de 16 997, 90 euros hors taxes au titre des frais de justice afférents à l'inscription du privilège du vendeur, - débouté les époux X... de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile, - condamné les époux X... à verser à Mme Gersende Z... épouse A... une somme de 900 euros à titre d'indemnité de procédure et déclaré sans objet leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux X... aux dépens. Les époux X... ont interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2009. Aux termes de leurs écritures déposées le 18 octobre 2010, ils demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer Mme Gersende Z... épouse A... irrecevable en ses demandes, constater l'existence de contestations sérieuses quant à la recevabilité et le bien fondé des demandes de celle-ci, l'en débouter et la condamner à une amende civile de 3 000 euros, des dommages et intérêts pour procédure abusive de 15 000 euros et une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 25 octobre 2010, Mme Gersende Z... épouse A... sollicite le débouté des époux X... en toutes leurs demandes, la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité leur condamnation à consigner la somme de 10 000 euros et statuant à nouveau sur ce point, les condamner in solidum à consigner, à titre de provision, la somme de 15 548, 64 euros et subsidiairement celle de 12 370 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 3 février 2009, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris, pris en qualité de séquestre du prix de vente des biens sis... à Paris 7ème (lots 1 et 2 du cahier des charges de la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 octobre 2007), la confirmation de l'ordonnance pour le surplus et la condamnation solidaire des époux X... à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Messieurs Charles, Géraud et Jean Z..., assignés par actes des 6, 12 et 20 mai 2010, n'ont pas constitué avoué. SUR CE, LA COUR Considérant que les époux X... font valoir que préalablement à toutes actions judiciaires, le conseil de Mme Gersende Z... épouse A... est tenu de saisir la commission de folle enchère du Conseil de l'Ordre conformément à l'article 12 du règlement intérieur du barreau de Paris ; Considérant que la saisine de cette commission n'est, toutefois, imposée qu'en cas de remise en vente d'un immeuble sur folle enchère ; qu'elle ne peut constituer, en conséquence, une cause d'irrecevabilité de la présente instance en référé qui a un tout autre objet ; Considérant qu'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; que la hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée ; Considérant qu'aux termes de l'article du 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Considérant que l'article 11 du cahier des charges prévoit que sous réserve des dispositions de l'article 19, à l'expiration du délai de trois mois de l'adjudication devenue définitive, l'adjudicataire sera tenu impérativement et à peine de folle enchère de consigner son prix en principal et intérêts au taux légal, courus depuis l'entrée en jouissance et arrêtés au jour de la consignation ; Considérant qu'en application cet article, les époux X... avaient un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le jugement du 10 janvier 2008 annulant la folle enchère est devenu définitif, soit le 14 mars 2008, pour consigner les prix d'adjudication, soit jusqu'au 14 juin 2008 ; que l'intégralité des prix a été consignée les 20 mars et 30 avril 2008 ; qu'ils doivent, néanmoins, les intérêts au taux légal sur le prix en principal depuis l'entrée en jouissance jusqu'au jour de cette consignation ; Considérant que Mme Gersende Z... épouse A... fixe la date d'entrée en jouissance des époux X... au 14 mars 2008 alors que ces derniers la portent au 30 mars 2008 ; qu'il résulte, cependant, de la mention manuscrite apposée et signée par M. Bruno X... lui-même sur la lettre officielle adressée à son conseil par celui de l'intimée en date du 20 mars 2008, que les clés des lots vendus lui ont été effectivement remises le 20 mars 2008 ; que les intérêts réclamés pour la période antérieure à cette date sont sujets, en conséquence, à contestation sérieuse ; Considérant que s'agissant des intérêts dus pour la période du 20 mars au 30 avril 2008, les époux X... font valoir qu'ils n'ont pas à ce jour la jouissance de la totalité des lots car deux caves constituant les lots 3 et 6 sont revendiqués par deux copropriétaires, qu'ils ont assigné ces derniers ainsi que l'ensemble des coindivisaires devant la tribunal de grande instance de Paris pour voir trancher cette revendication et que cette instance est actuellement pendante ; Mais considérant que les adjudicataires ne font pas à ce jour l'objet d'une action judiciaire en revendication de la part de personnes se prétendant propriétaires des lots 3 et 6 ; que, certes, ceux-ci sont occupés effectivement par les époux C... et les époux D..., copropriétaires, qu'ils ont fait assigner le 20 octobre 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris en constatation de leur droit de propriété et en expulsion ; que, cependant, ni cette occupation, ni cette action qu'ils ont eux-mêmes initiée ne saurait constituer une contestation sérieuse même partielle de leur entrée en jouissance opposable à Mme Gersende Z... épouse A... ; Considérant, enfin, que l'argument des époux X... selon lequel c'est la surenchère annulée qui aurait généré des complications procédurales et un surcoût financier et qu'il serait mal venu de la part de Mme Gersende Z... épouse A... de solliciter des intérêts quelconques alors même que son conseil représentait également les intérêts du surenchérisseur qui était totalement insolvable, est sans portée au regard de l'obligation qui leur est faite pas le cahier des charges de payer les intérêts de retard ; Considérant que si la hauteur de la provision susceptible d'être allouée en référé n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée, le juge des référés apprécie souverainement le montant alloué ; qu'en l'espèce, le premier juge sera approuvé en ce qu'il a fixé la provision à la somme de 10 000 euros et condamné les époux X... à la consigner entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre de Avocats de Paris ; Considérant que l'article 2381 du code civil prévoit que le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et retour des lot ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence sur chacun des immeubles, en le forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans un délai de deux mois à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation, le privilège prenant rang à la date dudit acte ou adjudication ; Considérant que l'article 2384-3 du code civil énonce que les frais d'inscription sont à la charge des débiteurs ; Considérant que pour s'opposer au paiement des frais d'inscription, le 23 avril 2010, par Mme Gersende Z... épouse A... de son privilège de vendeur, les époux X... prétendent que cette inscription serait tardive puisque le jugement d'adjudication remontait au 10 janvier 2008 et qu'elle ne serait dès lors pas valable ; Mais considérant que l'inscription du privilège après le délai légal a pour seul effet de faire dégénérer le privilège en hypothèque ; qu'elle n'est pas de nature à dispenser le débiteur de son obligation d'en payer les frais ; qu'il est également indifférent que la date d'effet du privilège, soit jusqu'au 31 mars 2009, ait été expirée lorsque le premier juge a statué ; Considérant que l'article 64 du décret du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués prévoit pour la rédaction d'un bordereau d'inscription hypothécaire dressé en exécution d'un jugement que l'avoué perçoit un émolument égal à celui dû aux notaires pour les même formalités ; qu'il est justifié, en l'espèce, des frais de la conservation des hypothèques pour un montant de 1 380 euros et des émoluments calculés conformément à ces dispositions d'un montant de 15 617, 90 euros, soit une somme totale de 16 997, 79 euros ; Considérant que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que les époux X... qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'au versement de la somme complémentaire visée au dispositif au titre de l'application de l'article 700 devant la cour ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne les époux X... à verser à Mme Gersende Z... épouse A... la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Condamne les époux X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avoué concerné en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

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