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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-17.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.178

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit : 1°/ de Mme D... Anne-Marie X... de B..., veuve de A..., demeurant ..., aux droits de laquelle viennent ses héritiers : - de M. Bernard de A..., demeurant ..., - de Mme Marie-Hélène de A..., épouse de Thomasson, demeurant ..., - de M. Jean de F... de Brignac, demeurant ..., - de M. Thierry de F... de Brignac, demeurant ..., - de M. Amaury de F... de Brignac, demeurant ..., qui ont déclaré, par mémoire déposé au greffe le 18 mars 1996, reprendre l'instance ; 2°/ de M. le Comte Jean-Baptiste de B..., 3°/ de Mme le Comte Roland Y..., demeurant ensemble ..., 4°/ de Mme la comtesse Aliette de Z... Brissac, née X... de B..., demeurant : 44540 Saint-Mars-la-Jaille, 5°) M. Bernard de A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X... de B..., de A... et de F... de Brignac, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée au commandement de payer, au profit des consorts de B..., la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation partielle du 16 décembre 1992 qui l'avait saisie; que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par sa précédente décision, est irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a refusé de suspendre les effets de la clause résolutoire en usant du pouvoir discrétionnaire que lui a conféré l'article 80 de la loi du 1er septembe 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la requête en rectification d'erreur matérielle : Attendu que l'arrêt qui mentionne en sa première page parmi les appelants Mme Anne-Marie de A... indique, à la page 7, que les héritiers de celle-ci, décédée le 21 novembre 1993, ont repris l'instance, que c'est donc par suite d'une erreur matérielle que ces héritiers dont les noms figurent sur l'acte de reprise d'instance n'ont pas été mentionnés comme ayants droits de l'appelante, en page 1; que l'arrêt doit être rectifié en ce sens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Disons que la page 1 de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles sera ainsi rectifiée : par la mention, à la place de Mme Anne-Marie de Gramont née Budes de Guébriant, des noms de : - de Mme Marie-Hélène de A..., épouse de Thomasson, demeurant ..., - de M. Jean de F... de Brignac, demeurant ..., - de M. Thierry de F... de Brignac, demeurant ..., - de M. Amaury de F... de Brignac, demeurant ..., - de M. Bernard de A..., demeurant ..., héritiers de Mme Anne-Marie de A..., décédée ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. E... à payer aux consorts de C..., de A... et de F... de Brignac, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz