Cour administrative d'appel de Douai, 29 avril 2024. 24DA00200
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA00200
Date de décision :
29 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 4 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par un jugement n° 2303791 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. A en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, la préfète de l'Oise demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, M. A, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rappeler à la préfète l'obligation qui lui est faite de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 mars 2024 a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A, né au Maroc en 1988, a déclaré être entré en France avec un visa court séjour en décembre 2018. Il ressort des pièces du dossier qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française qui a un enfant né en 2008 d'une précédente union et qui lui a donné deux autres enfants, dont un porteur d'un handicap, en juillet 2021 et en décembre 2022.
3. Si l'arrêté a relevé que M. A avait été condamné en décembre 2021 à dix mois de prison pour violence sur conjoint et violence sur mineur de quinze ans, il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir été interpellé pour de tels faits, a finalement été relaxé de ces chefs d'accusation et que cette condamnation, assortie du sursis, s'est exclusivement fondée sur des faits de dégradation, détérioration ou tentative de destruction d'un bien appartenant à autrui. Ce motif de l'arrêté était ainsi entaché d'erreur de fait.
4. Si l'appelant expose que la compagne de M. A a dénoncé le comportement violent de ce dernier dans une lettre adressée à la préfecture et que M. A a été placé en détention provisoire en novembre 2021, ces faits n'ont été invoqués ni par l'arrêté ni devant le tribunal et il ne résulte pas de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision sans retenir son motif entaché d'erreur de fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
6. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par M. A et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la préfète de l'Oise est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par M. A et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai, le 29 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00200
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique