Texte intégral
ARRÊT N° 299-2
N° RG 23/00307
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXKA
[G]
[I]
C/
[B]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Suivant ordonnance de caducité du 10 janvier 2023
rendue par le Conseiller de la mise en état de la Deuxième Chambre civile de
la Cour d'Appel de POITIERS
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (87)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [X] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]°
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous deux pour avocat plaidant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [S] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Les époux [G] ont relevé appel par déclaration du 30 septembre 2022 d'un jugement rendu le 22 août 2022 en la cause les opposant à leur locataire [S] [B] et à [V] [Y], caution, ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 15 décembre 2021, débouté les époux [G] de leurs demandes dirigées contre [V] [Y] ordonné l'expulsion de M. [B], dit que celui-ci était débiteur d'une indemnité d'occupation mensuelle de 737,83 euros à compter du 16 décembre 2021 et jusqu'à son départ effectif et condamné M. [B] à leur payer à ce titre la somme de 5.216,72 euros arrêtée au 5 mai 2022 en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les bailleurs et en condamnant [S] [B] aux dépens et à leur payer une indemnité de procédure.
Le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel a fixé l'affaire à bref délai et un calendrier en circuit court a été établi et diffusé le 18 octobre 2022.
Les appelants ont conclu le 17 novembre 2022.
Les intimés ne se sont pas constitués.
Par message électronique transmis par RPVA le 28 décembre 2022 à 15h55, le conseil des appelants a été invité par le président de la deuxième chambre civile à faire toutes observations sur la caducité de la déclaration d'appel
susceptible d'être encourue au regard des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile au motif qu'aucune signification des conclusions aux intimés n'apparaissait avoir été remise au greffe.
Le conseil des époux [G] a transmis le jour-même à 16h53 sur le RPVA les actes de signification aux intimés des conclusions d'appelants, respectivement délivrés le 14 novembre 2022 à M. [Y] et le 15 décembre 2022 à M. [B].
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le président de la deuxième chambre civile a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en laissant les dépens à la charge des appelants, au motif que leur conseil n'avait pas procédé à la signification de ses conclusions à l'intimé défaillant dans le délai d'un mois imparti par l'article 911 du code de procédure civile.
Les époux [G] ont formé un déféré contre cette ordonnance par conclusions transmises au greffe le 21 janvier 2023.
Ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de maintenir le calendrier fixé et de condamner le Trésor aux dépens, en indiquant que leur déclaration d'appel n'encourt aucune caducité puisqu'ils se sont conformés aux prescriptions légales,
.en signifiant aux intimés, non constitués, leur déclaration d'appel et le calendrier de procédure en circuit court par actes de commissaire de justice du 25 octobre 2022
.et en leur signifiant leurs conclusions d'appelants par actes de commissaire de justice des 24 novembre 2022 à M. [V] [Y] et 15 décembre 2022 à M. [S] [B] soit, comme requis, dans le mois de l'expiration du délai qui leur était imparti pour conclure.
Non constitués, [S] [B] et à [V] [Y] ne sont pas représentés dans la procédure de déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque le président la chambre fixe l'affaire à bref délai, le greffe adresse à l'appelant l'avis de fixation.
En la présente cause, le président de la deuxième chambre civile a fixé l'affaire à bref délai et le greffe a adressé l'avis de fixation à bref délai au conseil des appelants le 18 octobre 2022.
En application de l'article 905-2, l'appelant, à peine de caducité de sa déclaration d'appel devait déposer ses premières conclusions au greffe dans le mois suivant la réception de cet avis.
C'est ce qu'ont fait les époux [G], en déposant leurs conclusions le 17 novembre 2022.
En application de l'article 911, dans le délai de leur remise au greffe, l'appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, notifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai prévu, s'agissant d'une procédure à bref délai, à l'article
905- 2.
Ainsi, les époux [G], appelants, devaient notifier leurs conclusions à MM. [B] et [Y], intimés non constitués, dans le délai d'un mois supplémentaire à compter de l'expiration du délai d'un mois qui leur était ouvert pour conclure, soit en l'occurrence, puisque ce délai expirait au 18 novembre 2022, au plus tard le 18 décembre 2022.
C'est ce qu'ils ont fait, ainsi qu'ils en ont justifié le jour même où il leur a été demandé de le faire, puisqu'ils ont transmis par RPVA le 28 décembre 2022 les actes de notification aux intimés de leurs conclusions, respectivement signifiées par commissaire de justice le 14 novembre 2022 à [V] [Y] et le 15 décembre 2022 à [S] [Z].
La caducité de leur déclaration d'appel n'est donc pas encourue, et l'ordonnance déférée, qui l'a prononcée, sera ainsi infirmée.
Il n'appartient pas à la chambre de la cour saisie sur déféré de statuer sur le calendrier de la deuxième chambre civile, dont le président avisera des suites induites par le présent arrêt.
Aucun texte ne prévoit la possibilité de mettre à la charge du Trésor public les dépens de cet incident, le texte qui prévoit une telle faculté, en l'occurrence l'article R.93 II -3° du code de procédure pénale, ne visant pas le cas d'une décision infirmative statuant sur déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant sur déféré
INFIRME l'ordonnance du président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel des époux [G] dans l'instance les opposant à [S] [B] et [V] [Y]
DIT que la caducité de l'appel des époux [G] n'est pas encourue au titre des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile
DIT qu'il revient au président de la deuxième chambre civile de la cour de décider quant au maintien du calendrier fixé pour l'affaire
REJETTE la demande des époux [G] tendant à voir mettre les dépens du déféré à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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