Cour de cassation, 08 janvier 1997. 96-80.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.396
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me LUC-THALER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 1er décembre 1995, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 16 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 4 et 331, alinéa 2 anciens, 112-1, 222-22, 222-27, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 nouveaux du Code pénal, 231 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles commises en avril et juin 1992 sur la personne de S. L., mineure de 15 ans comme étant née le 9 septembre 1977;
"aux motifs que la fausseté des allégations de la victime ne saurait être considérée comme établie par le silence de S. L. pendant des mois; qu'elle avait pu penser ne pas être crue par sa mère en raison de l'attachement de celle-ci pour Philippe X...; qu'une certaine inhibition et un sentiment de honte pouvaient expliquer qu'elle n'ait pas fait de confidence à sa soeur; que sa rétractation avait pu lui être inspirée par la perspective éprouvante d'une confrontation avec un homme adulte qu'elle savait être soutenu par sa mère; qu'elle avait, cependant, toujours décrit de la même façon le comportement qu'elle reprochait à Philippe X... sans aucune adjonction ou modification permettant d'en suspecter l'authenticité ;
que cette relation constante est dépourvue d'outrance et de tout élément d'invraisemblance ou de contradiction; que l'expertise médico-psychologique relevait qu'elle ne présentait aucune tendance à l'affabulation;
"alors, d'une part, que la loi pénale plus sévère n'est pas rétroactive; que les agressions sexuelles prévues et réprimées par les articles 222-27 à 222-29 du nouveau Code pénal entrés en vigueur le 1er mars 1994 ont une acception plus large que l'attentat aux moeurs prévu et réprimé par l'article 331 de l'ancien Code pénal; que, dès lors, c'est en violation du principe susrappelé que le prévenu a été déclaré coupable d'agressions sexuelles sur le fondement des articles 222-27, 222-29, 1° et 222-30, 2° nouveaux du Code pénal, cependant que les faits qui lui étaient reprochés auraient été commis en avril et juin 1992;
"alors, d'autre part, que le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser toutes les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les déclarations de S. L. et ses rétractations, la cour d'appel, dans ses motifs de fond, n'a énoncé aucun fait caractérisant une agression sexuelle et la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, celle-ci ne pouvant être constituée par le fait qu'il était le concubin de la mère; qu'il s'ensuit que ce défaut de motifs prive l'arrêt de toute base légale;
"alors, enfin, que, à supposer que l'on puisse considérer que le rappel des faits dans l'exposé des faits soit constitutif des motifs de la décision, il apparaît de ce rappel que S. L. avait prétendu que le prévenu lui avait introduit un doigt dans le vagin; que ce fait, s'il était avéré, serait constitutif de viol, infraction qui relève de la compétence de la cour d'assises; qu'ainsi la juridiction correctionnelle était radicalement incompétente pour en connaître et qu'il lui appartenait de relever même d'office son incompétence; que la condamnation prononcée par une juridiction incompétente est illégale";
Vu lesdits articles, ensemble les articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal, 381 et 519 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public; qu'il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que les déclarations de la plaignante, qui prétend notamment qu'à deux reprises Philippe X... lui a, contre son gré, introduit un doigt dans le vagin, doivent être retenues;
Mais attendu que de tels faits entrent dans les prévisions tant de l'article 332 ancien que de l'article 222-23 nouveau du Code pénal, dès lors qu'ils constituent des actes de pénétration sexuelle, et sont justiciables de la cour d'assises; qu'ainsi, la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 1995;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
Et, pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant ladite juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridictions;
Réglant de juges, dès à présent :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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