Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.R.L. REVETEMENT DURET SOLS
C/
S.A.R.L. AQUITAINE CONSTRUCTION
S.A.S.U. SUD OUEST ENERGIES
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N° RG 23/00229 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCII
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DU 24 NOVEMBRE 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. REVETEMENT DURET SOLS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 2022F00079) rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 13 janvier 2023,
à :
S.A.R.L. AQUITAINE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Maître Mylène DA ROS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. SUD OUEST ENERGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Maître Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses à l'incident,
Intimées,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 24 Octobre 2023 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement en date du 21 novembre 2022, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la société Revêtement Duret Sols de sa demande formée par assignation en date du 11 janvier 2022, tendant à obtenir la condamnation de la société Sud-ouest énergie et de la société Aquitaine construction à lui payer diverses sommes, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, au titre de dommages occasionnés aux travaux qu'elle a réalisés dans le cadre d'un marché de construction à Mérignac.
Dans son jugement, le tribunal a condamné la société revêtement Duret Sols à payer, à chacune des sociétés Sud Ouest Energie et Aquitaine Construction, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 13 janvier 2023, la société revêtement Durets Sols a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant les sociétés Aquitaine construction et Sud-ouest énergies.
Par conclusions d'incident notifiées respectivement le 29 juin 2023 et le 30 juin 2023, les sociétés Sud Ouest énergie et Aquitaine construction ont sollicité la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Chacune des sociétés intimées a sollicité paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Revêtement de sols Duret a conclu au fond, mais non dans le cadre de l'incident.
SUR CE:
1- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2- Il n'existe aucune contestation sur le fait que la société appelante n'a pas exécuté le jugement, en ce qui concerne la condamnation à paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce malgré la signification du jugement par acte du 17 janvier 2023, à la requête de la société Sud-ouest Energies, et la lettre officielle du 5 juin 2023, aux termes de laquelle le conseil de la société Sud-ouest Energies annonçait au conseil de la société Revêtements Duret Sols qu'à défaut d'exécution sous huitaine, elle solliciterait la radiation de l'appel.
3- En l'absence de toute conclusion et communication de pièces devant le conseiller de la mise en état dans le cadre de l'incident, l'appelante n'a justifié ni d'une impossibilité d'exécuter la décision, ni de circonstances de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
4- Il convient dès lors d'ordonner la radiation de l'appel, en application des dispositions susvisées de l'article 524 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires:
5- Dès lors que la présente ordonnance constitue une simple mesure d'administration judiciaire qui ne met pas fin à l'instance, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/00229 du rôle de la cour,
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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