Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-43.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.793
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Citernord, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de :
1 / M. André X..., demeurant ... à Henin-Beaumont (Pas-de-Calais),
2 / l'ASSEDIC d'Arras, dont le siège est 6, rue Dubois-de-Fosseus à Arras (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Capron, avocat de la société Citernord, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 juin 1992), que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la société Citernord depuis le 18 novembre 1976, a été licencié pour faute grave le 27 juin 1990 ;
Attendu que la société Citernord reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le dernier manque professionnel commis par le salarié permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils ont été santionnés en leur temps pour apprécier la gravité des faits reprochés à ce salarié ; que la société faisait valoir qu'elle avait donné au mois de janvier 1990 un avertissement à M. X... ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cet avertissement pour apprécier si le salarié a commis une faute grave ou encore si son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel, d'abord que M. X... a, dans un courrier du 20 juillet 1990, reconnu que la cause de son insubordination ne résidait pas dans le mauvais état de son courrier ou dans la durée du travail qu'il avait déjà accompli ce jour là , mais dans l'obligation où il aurait été s'il avait exécuté l'ordre qui lui avait été donné de découcher et, ensuite, qu'elle était en droit, compte tenu de la qualification et de la rémunération de M. X..., de lui donner une mission comportant l'obligation de découcher une nuit ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les autres faits invoqués par l'employeur pour fonder le licenciement de M. X... n'étaient pas établis, a relevé que le refus de travail qui lui était également reproché était justifié par le mauvais état du véhicule que la société voulait lui confier ; que ne devant pas, en l'absence de faute avérée, prendre en considération des faits déjà sanctionnés, elle a motivé sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Citernod, envers M. X... et l'ASSEDIC d'Arras, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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